Knokke-Heist rembourse le montant de la taxe communale controversée et les frais de justice à 18 résidents secondaires

Le 5 novembre, la cour d’appel de Gand avait déclaré illégale la taxe sur les résidences secondaires à Knokke-Heist dans 18 procédures et avait ordonné à la commune de rembourser cette taxe ainsi que les frais de justice. Comme dans des arrêts précédents, la Cour a de nouveau jugé que la commune violait le principe constitutionnel d’égalité en ne prélevant pas d’impôt supplémentaire sur les revenus des résidents permanents. Selon la Cour, Knokke-Heist ne justifie pas suffisamment les raisons pour lesquelles les propriétaires de résidences secondaires dans la commune sont imposés et qualifie cette pratique discriminatoire. Les juges ne trouvent pas convaincantes les raisons invoquées par la commune pour justifier la différence de traitement de ces deux catégories de contribuables. .

Récemment, la commune a décidé d’exécuter volontairement les arrêts qui lui donnaient tort « sous réserve de cassation ». Entre-temps, la plupart des résidents secondaires concernés ont reçu les montants sur leurs comptes bancaires par l’intermédiaire de leur groupe d’intérêt TWERES, qui a mené les procédures d’opposition pour eux.

La commune de Knokke-Heist a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour d’appel de Gand dans le cadre de la taxe sur les résidences secondaires. Cela s’est produit une première fois, en ce qui concerne la réglementation fiscale communale actuellement en vigueur, dans un arrêt du 2 mai 2023. La commune s’est pourvue en cassation contre ce premier arrêt. L’arrêt de cassation est attendu pour la fin de l’année 2025.

Les chances que la Cour de cassation casse l’arrêt du 2 mai 2023 ne sont peut-être pas très élevées, mais elles ne peuvent évidemment pas être totalement exclues. Si l’arrêt est effectivement cassé, l’affaire sera renvoyée devant une autre cour d’appel (peut-être Anvers) et y sera rouverte. Dans ce cas, on ne peut pas exclure avec une certitude absolue que l’autre juridiction rende une décision différente de celle de la Cour d’appel de Gand. Un éventuel arrêt déclarant que la taxe communale de 2021 a été légalement perçue est donc théoriquement toujours possible, mais certainement pas avant 2027 ou 2028.

Dans ce cas, la commune de Knokke-Heist pourrait théoriquement encore décider à ce moment-là de se pourvoir en cassation dans d’autres affaires similaires. Bien entendu, elle peut aussi compter sur le fait que, tant que ses avocats parviendront à maintenir un semblant d’incertitude juridique, seule une minorité de seconds détenteurs se pourvoira en cassation. Pour l’instant, le nombre de résidents secondaires qui contestent en justice la taxe communale de Knokke reste limité à quelques dizaines par exercice d’imposition. Tant que la Cour de cassation n’intervient pas, toute procédure aboutit actuellement à une condamnation de la commune, tant en première instance qu’en appel.

La Cour d’appel de Gand modifie sa position relative à la taxe sur les résidences secondaires à Koksijde : la taxe est jugée illégale car contraire au principe d’égalité

Le 6 février 2024, la Cour d’appel a rendu son arrêt dans l’affaire des résidents secondaires qui avaient obtenu exceptionnellement gain de cause en première instance. Presque toujours, les résidents secondaires sont déboutés par le tribunal de première instance de Bruges dans ces procédures. Cependant, le juge qui siège habituellement dans ces affaires était absent cette fois-là et fut remplacé par une collègue. Cette dernière avait  rendu un jugement déclarant la taxe communale illégale. Koksijde avait fait appel de ce jugement mais s’est vu finalement donner tort dans cette affaire.

La Cour juge maintenant que la réglementation fiscale de Koksijde sur les résidences secondaires viole le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination prévus aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le point de départ de la Cour dans ses arrêts du 31 octobre et du 21 novembre 2023 est réfuté de manière convaincante par les documents déposés par les résidents secondaires dans le cadre de la procédure. La Cour revient donc sur son opinion dans ces arrêts, qui avaient donné raison à la commune de Koksijde.  De nouveaux arguments, avancés par les résidents secondaires (qui ont comparu dans cette procédure sans l’assistance d’un avocat), ont amené la cour d’appel à revoir sa position.

La Cour d’appel a estimé que la justification utilisée par la commune de Koksijde dans le règlement fiscal, à savoir la protection de la vie résidentielle dans la commune, l’augmentation de la résidence permanente et l’attraction de nouveaux résidents, n’était pas raisonnable. Selon la Cour, cette justification de la commune n’est pas une raison pour considérer que les résidents permanents et les résidents secondaires ne sont pas comparables et pour exclure un test supplémentaire sur le principe d’égalité. La Cour constate donc que cette justification ne peut objectivement justifier l’instauration d’un régime fiscal différent entre les résidents permanents qui peuvent bénéficier du taux de 0 % de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques, d’une part, et les résidents secondaires soumis à la taxe de deuxième séjour, d’autre part.

L’arrêt du 6 février 2024 précise en outre que l’objectif de la commune de compenser les investissements qu’elle doit réaliser dans le logement social et abordable, compte tenu de la pression sur les prix du marché du logement causée par l’afflux de résidents secondaires et du fait qu’il n’y a pratiquement pas de logements disponibles sur le marché de la location résidentielle, n’est pas une justification suffisante pour faire payer la taxe aux seuls propriétaires de résidences secondaires.

L’argument selon lequel la taxe se justifie en tant que taxe forfaitaire de luxe sur l’utilisation d’un bien de luxe ne peut pas non plus convaincre, selon la Cour d’appel.

Enfin, l’arrêt déclare : « Les propriétaires de résidences secondaires font l’objet d’une discrimination. En effet, ils entrent dans le champ d’application de la réglementation fiscale alors que des personnes qui, compte tenu de l’objet même de la taxe, se trouvent dans une situation similaire, ne sont en fait pas soumises à une telle taxe ».