La Cour d’appel de Gand modifie sa position relative à la taxe sur les résidences secondaires à Koksijde : la taxe est jugée illégale car contraire au principe d’égalité

Le 6 février 2024, la Cour d’appel a rendu son arrêt dans l’affaire des résidents secondaires qui avaient obtenu exceptionnellement gain de cause en première instance. Presque toujours, les résidents secondaires sont déboutés par le tribunal de première instance de Bruges dans ces procédures. Cependant, le juge qui siège habituellement dans ces affaires était absent cette fois-là et fut remplacé par une collègue. Cette dernière avait  rendu un jugement déclarant la taxe communale illégale. Koksijde avait fait appel de ce jugement mais s’est vu finalement donner tort dans cette affaire.

La Cour juge maintenant que la réglementation fiscale de Koksijde sur les résidences secondaires viole le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination prévus aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le point de départ de la Cour dans ses arrêts du 31 octobre et du 21 novembre 2023 est réfuté de manière convaincante par les documents déposés par les résidents secondaires dans le cadre de la procédure. La Cour revient donc sur son opinion dans ces arrêts, qui avaient donné raison à la commune de Koksijde.  De nouveaux arguments, avancés par les résidents secondaires (qui ont comparu dans cette procédure sans l’assistance d’un avocat), ont amené la cour d’appel à revoir sa position.

La Cour d’appel a estimé que la justification utilisée par la commune de Koksijde dans le règlement fiscal, à savoir la protection de la vie résidentielle dans la commune, l’augmentation de la résidence permanente et l’attraction de nouveaux résidents, n’était pas raisonnable. Selon la Cour, cette justification de la commune n’est pas une raison pour considérer que les résidents permanents et les résidents secondaires ne sont pas comparables et pour exclure un test supplémentaire sur le principe d’égalité. La Cour constate donc que cette justification ne peut objectivement justifier l’instauration d’un régime fiscal différent entre les résidents permanents qui peuvent bénéficier du taux de 0 % de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques, d’une part, et les résidents secondaires soumis à la taxe de deuxième séjour, d’autre part.

L’arrêt du 6 février 2024 précise en outre que l’objectif de la commune de compenser les investissements qu’elle doit réaliser dans le logement social et abordable, compte tenu de la pression sur les prix du marché du logement causée par l’afflux de résidents secondaires et du fait qu’il n’y a pratiquement pas de logements disponibles sur le marché de la location résidentielle, n’est pas une justification suffisante pour faire payer la taxe aux seuls propriétaires de résidences secondaires.

L’argument selon lequel la taxe se justifie en tant que taxe forfaitaire de luxe sur l’utilisation d’un bien de luxe ne peut pas non plus convaincre, selon la Cour d’appel.

Enfin, l’arrêt déclare : “Les propriétaires de résidences secondaires font l’objet d’une discrimination. En effet, ils entrent dans le champ d’application de la réglementation fiscale alors que des personnes qui, compte tenu de l’objet même de la taxe, se trouvent dans une situation similaire, ne sont en fait pas soumises à une telle taxe”.

 

Un arrêt de la Cour d’appel de Gand sur la taxe des secondes résidences donne raison à Koksijde

Dans un arrêt du 31 octobre 2023, la Cour d’appel de Gand a donné raison de manière inattendue à la commune de Koksijde dans une procédure d’opposition contre la (hauteur de la) taxe communale sur les secondes résidences.

L’affaire concernait un recours introduit par des propriétaires de seconde résidence namurois contre la taxe de l’année 2020. Après son rejet par la commune, ils avaient entamé une procédure judiciaire par l’intermédiaire de notre association, arguant que la réglementation fiscale communale de Koksijde violait le principe constitutionnel d’égalité. Comme d’habitude, cet argument a été rejeté en première instance et les propriétaires de secondes résidences ont fait appel. Contre toute attente, cet appel a été rejeté par la Cour.

Ce résultat est très surprenant. A plusieurs arguments soulevés, la Cour a répondu à l’inverse de ce qui avait été décidé dans les arrêts précédents. Ce virage à 180 degrés est d’autant plus surprenant que la composition de la Cour n’a pas changé (l’arrêt a été rendu par un conseiller siégeant seul).

En résumé, la Cour a déclaré que la commune de Koksijde était en droit de prélever une taxe sur les propriétaires de secondes résidences afin non seulement de collecter des fonds pour la construction de logements au profit des habitants résidentiels, mais aussi de décourager l’utilisation de logements existants comme secondes résidences et d’encourager l’occupation résidentielle.

À l’argument des propriétaires des secondes résidences selon lequel les recettes élevées de cette taxe permettent également à la commune d’exonérer presque totalement ses propres résidents de la taxe communale, la Cour répond qu’une commune peut soumettre différentes catégories de contribuables à une taxe différente sans pour autant violer le principe d’égalité. En effet, la violation du principe d’égalité suppose que la contribution des différentes catégories de contribuables à la réalisation d’un même objectif soit disproportionnée. La taxe sur les secondes résidences dans la commune de Koksijde ne vise, selon la Cour, qu’à encourager l’habitat résidentiel.

L’arrêt ne vérifie donc la légalité et le niveau de la taxe sur les secondes résidences que par rapport à un objectif visé, à savoir la promotion de la vie résidentielle. La Cour estime qu’il existe un rapport raisonnable et proportionné entre la taxe sur les secondes résidences et l’objectif visé. Elle en conclut que la taxe ne viole pas le principe d’égalité.

À l’argument selon lequel la taxe (très élevée) sur les résidences secondaires constitue de facto une compensation pour la “taxe communale générale” (sept fois moins élevée) que doivent payer les résidents permanents, la Cour a d’abord répondu que la nouvelle taxe sur les secondes résidences “n’est pas présentée comme une contribution compensatoire aux services communaux “. Cela semble contraire au texte de ce règlement, qui stipule que la taxe sur les secondes résidences est nécessaire car “contrairement aux résidents permanents, les utilisateurs de secondes résidences ne contribuent pas à la taxe communale générale”. La taxe (élevée) sur les secondes résidences, n’est-elle donc pas une compensation pour l’autre taxe (sept fois moins élevée) payée par les habitants résidentiels? Sur ce point, la Cour ne semble pas lire correctement le texte du règlement.

En plus, dans la suite de l’arrêt, la Cour juge « que la taxe communale générale a été prise en compte lors de la fixation de la taxe sur les secondes résidences et que les propriétaires de ces résidences doivent également contribuer aux dépenses administratives générales de la commune, tout comme les résidents permanents doivent le faire par le biais de la taxe communale générale ». Sur ce point, la Cour semble admettre que la taxe sur les secondes résidences est, au moins en partie, également destinée à couvrir les dépenses administratives générales de la commune. Il s’agit là d’un point faible dans le raisonnement de la Cour. La Cour n’examine pas si la contribution des résidents permanents et des propriétaires de secondes résidences, respectivement, aux dépenses administratives générales de la commune est conforme ou non au principe d’égalité. Or, c’était précisément le principal argument avancé par les propriétaires de secondes résidences.

La Cour n’aborde pas non plus l’argument selon lequel la réglementation fiscale litigieuse repose sur des motifs divers et contradictoires. Outre le motif relatif à la politique du logement et à la promotion de la résidence permanente, le règlement indique également que la taxe sur les secondes résidences “est avant tout une taxe de luxe sur l’utilisation d’une habitation dans laquelle on n’est pas domicilié”. L’argument selon lequel l’impôt devrait alors être perçu auprès de l’utilisateur de la maison et non de son propriétaire, puisque ce dernier n’est pas le détenteur du luxe taxé, n’est pas non plus répondu par la Cour.

La conclusion est donc que l’arrêt du 31 octobre 2023 semble contestable. Certains ont déjà affirmé qu’avec l’arrêt négatif sur Koksijde, la Cour d’appel veut fermer la porte à l’avalanche de centaines d’appels auxquels elle risque d’être confrontée. De telles spéculations – y compris sur d’autres facteurs qui auraient pu jouer en faveur du conseiller siégeant – ne nous aident évidemment pas davantage. Avec les avocats et d’autres juristes, nous étudions donc actuellement l’arrêt pour voir si un pourvoi en cassation est possible.

Pour les propriétaires de secondes résidences de Koksijde, l’arrêt n’a pour l’instant aucune incidence sur les procédures d’opposition à la taxe communale sur les “résidences touristiques”. Le raisonnement de la Cour d’appel (qui encourage la domiciliation) ne s’applique pas à cette question. L’arrêt n’a certainement pas non plus d’effet sur la procédure d’opposition à la taxe communale de Knokke-Heist. En effet, celle-ci a déjà été jugée illégale par la Cour dans plusieurs arrêts ces derniers mois. En ce qui concerne La Panne, il faudra attendre l’issue de la première procédure d’appel contre la taxe de 2020. Nous ne savons pas quand les premiers arrêts seront rendus à ce sujet. Pour les cas relatifs à la taxe communale de La Panne qui ont été initiés via TWERES, nous devrons certainement attendre au moins un an de plus.

Révision de la valeur locative cadastrale de votre résidence secondaire en France à partir de 2026

Depuis plusieurs années, le gouvernement français est en train de réviser la fiscalité dans le but de simplifier le système fiscal. Comme on le sait, notre gouvernement fédéral belge a (avait ?) également l’intention de le faire.

La France connaît aujourd’hui deux types de taxes sur des biens immobiliers: la taxe foncière et la taxe d’habitation. Là où la première doit être payée par les propriétaires de biens immobiliers bâtis, la seconde ne concerne que l’occupant d’un logement au 1er janvier de l’année en cours. Un propriétaire belge d’une résidence secondaire en France qui occupe lui-même cette habitation, payera donc deux fois.

Les deux taxes – et également la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – sont basées sur la valeur locative cadastrale, c’est-à-dire le loyer théorique qu’il pourrait rapporter s’il était mis en location. à laquelle on applique les différents taux d’imposition de la collectivité locale. Mais ces bases locatives, qui dépendent d’une multitude de facteurs comme la situation géographique du logement ou encore ses caractéristiques (surface, nombre de pièces, etc.), sont encore déterminées selon une évaluation du marché locatif de 1970. A l’exception d’une revalorisation à l’échelle départementale en 1980, ces valeurs n’ont jamais été révisées depuis et se voient appliquer chaque année un coefficient d’actualisation uniforme à l’échelle nationale. Elles sont donc aujourd’hui totalement obsolètes, puisqu’elles ignorent les remodelages intervenus sur les territoires ces 50 dernières années. Ce calcul basé sur une indexation linéaire du revenu cadastral sans tenir compte des facteurs changeants de l’environnement sont très proches de la situation en Belgique.

Comme, par exemple, les phénomènes de gentrification, qui tirent les loyers de certains quartiers à la hausse, ou encore le développement des infrastructures locales, qui impactent la valorisation de certaines zones par rapport à d’autres Afin d’y remédier, la loi de finances pour 2020 prévoit une révision de ces valeurs à partir des loyers constatés sur le marché locatif en 2023. Pour ce faire, les propriétaires bailleurs déclareront au fisc les informations relatives à chacune de leurs propriétés, dont les loyers pratiqués. A partir de 2026, l’ensemble des logements se verra appliquer une valeur locative révisée. Les propriétaires belges d’un bien immeuble en France, loué ou non, qu’ils habitent de façon permanente ou qu’ils l’utilisent comme seconde résidence, devront payer à partir de 2026 la taxe foncière et éventuellement la taxe d’habitation sur base de la nouvelle valeur locative cadastrale.

Une surtaxe sur votre résidence secondaire en France déjà en 2023?

À plus court terme, cependant, un autre changement est important sur le plan fiscal pour les résidents secondaires en France.

Comme la plupart de nos membres résidents secondaires en France le savent, la France est en train de supprimer la taxe d’habitation sur les résidences principales. Les personnes résidant en permanence en France ne paieront plus la taxe d’habitation. Cette taxe restera uniquement applicable aux résidences secondaires (indépendamment de la nationalité du propriétaire). De plus, un amendement au budget national 2023 prévoit de laisser aux maires le droit d’imposer une surtaxe sur toutes les résidences secondaires dès lors que leur commune est située en zone tendue et non plus seulement dans une agglomération d’au moins 50.000 habitants. Actuellement, une telle surtaxe n’est possible que dans une agglomération d’au moins 50 000 habitants. Avec cet amendement, ce seront les maires de toutes les communes des zones tendues, y compris en dehors des agglomérations, qui pourront appliquer un surplus à la taxe d’habitation payée par les occupants de résidences secondaires. Le nombre de ces communes est estimé à 5000.

Cela ne signifie pas que toutes ces communes vont s’empresser de surtaxer ces contribuables. Les maires restent totalement libres d’appliquer ou non ce surcroît d’impôt qui va de +5% à +60%. Cependant ils seront tentés d’utiliser cette arme de la surtaxe qui leur permet de faire payer davantage d’impôts locaux à ceux qui ont une résidence secondaire sans avoir à augmenter les impôts locaux payés par ceux qui vivent (et votent) dans la commune.

Se situent «les zones tendues» et donc les 5000 communes qui pourront surtaxer les résidences secondaires? Principalement en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Cote d’Azur et en Corse. Mais aussi sur le littoral. Un peu en Normandie, bien plus dans le sud de la Bretagne, sur la côte Atlantique, et, évidemment, sur tout le littoral méditerranéen. Si vous voulez savoir si vous êtes potentiellement concerné, il suffit de consulter ce site officiel et de tapez le nom de la commune où se trouve votre maison ou votre appartement.

Recours contre la taxe communale sur les résidences secondaire : où en est-on (juillet 2022)?

Résumé de ce message

Les objections contre la taxe communale sur les résidences secondaires à La Panne, Knokke-Heist et Koksijde sont presque toujours rejetées, tant par les collèges du bourgmestre et des échevins de la commune concernée que par le tribunal de première instance de Bruges. C’est pourquoi vous payez dès le départ à TWERES un montant fixe qui couvre également la procédure devant la Cour d’appel de Gand. Les chances d’une issue favorable devant la Cour d’appel n’ont certainement pas diminué. Au contraire, les arguments dont les communes se prévalent actuellement en première instance ont tous déjà été rejetés en appel. Contrairement à ce que certains journaux et la chaîne de télévision régionale FOCUS TV ont diffusé, la Cour d’appel n’a jamais donné raison aux communes dans ces affaires.

Ceux qui n’ont pas entamé de procédure avant 2022 peuvent encore le faire jusqu’à trois mois après la date d’envoi de l’invitation à payer la taxe. Cela est également possible si la taxe a déjà été payée entre-temps. Pour plus de détails, veuillez lire l’explication sur notre site web sous https://tweres.be/fr/action-taxe-communale/

Si vous êtes intéressé(e)s par plus de détails, des explications supplémentaires sont données ci-dessous.

Il faut attendre les premiers arrêts de la Cour d’appel sur les règlements fiscaux en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Plus de 600 procédures d’opposition ont été lancées via TWERES jusqu’à présent (juillet 2022) contre la taxe sur les résidences secondaires dans quatre communes côtières (De Panne, Knokke-Heist, Koksijde et Middelkerke). Toutes ces procédures concernent l’impôt perçu par ces communes en application des règlements fiscaux qu’elles ont édictés en décembre 2019 pour les exercices d’imposition 2020 à 2024 inclus. La Cour d’appel de Gand n’a pas encore statué sur la légalité de ces règlements fiscaux. La jurisprudence existante de la Cour se réfère aux règlements fiscaux de décembre 2014, qui étaient d’application pour les années 2015 à 2019. Par conséquent, nous attendons maintenant avec impatience les premiers arrêts de la Cour d’appel de Gand sur les règlements fiscaux actuels édictés par les communes en décembre 2019. Les communes ont en effet modifié leurs règlements fiscaux à ce moment, dans l’espoir que ces modifications permettent de renverser la jurisprudence au détriment des propriétaires de résidences secondaires. Les premiers arrêts en appel sont attendus vers la fin de 2023.

Pourquoi les jugements récents en première instance sont-ils négatifs pour nous?

Le fait que le tribunal de première instance se prononce généralement contre les résidents secondaires ne nous a pas surpris. En Belgique, un juge de première instance n’est en principe pas lié par une décision en appel. Chaque juge est libre de porter son propre jugement sur une affaire qui lui est soumise. Le fait que, avec un certain degré de certitude, ce jugement ne sera pas suivi par les conseillers en appel, ne les empêche pas de le faire. Même en ce qui concerne les règlements fiscaux pour les années d’imposition 2015-2019, le tribunal de Bruges a ignoré souvent les arrêts antérieurs de la Cour d’appel qui ont jugé ces règlements fiscaux inconstitutionnels. Toutefois, à l’exception de Middelkerke, la probabilité que les communes obtiennent finalement gain de cause en appel est très faible. Les arguments avancés par les communes en première instance à l’égard de leurs règlements fiscaux modifiés ont déjà été rejetés par la Cour d’appel. Cela implique un raisonnement juridique assez complexe que nous allons essayer d’expliquer aussi clairement que possible ci-dessous.

Arguments des communes et imposition en appel

La taxe communale sur les résidences secondaires est généralement justifiée par les communes sur la base de quatre arguments. Tous les quatre ont été rejetés par la cour d’appel.

Dans son arrêt du 24 décembre 2019 relatif au règlement communal de De Panne pour les années d’imposition 2015 à 2019, la Cour d’appel a statué comme suit :

Un traitement fiscal différent de certaines catégories de contribuables est autorisé pour autant qu’il existe une justification raisonnable et objective. Cette justification fait défaut dans ce cas-ci pour les raisons suivantes :

  • La taxe (communale sur les résidences secondaires) n’est pas une compensation pour l’utilisation des infrastructures et des services municipaux, car les résidents permanents ne paient pas de taxe communale supplémentaire à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, même s’ils utilisent les infrastructures et les services au moins autant ;
  • L’augmentation des prix de l’immobilier sur le marché du logement n’est pas seulement due aux résidences secondaires, mais est influencée par de nombreux facteurs tels que la situation géographique, l’importance du commerce et de l’économie, la taxe municipale supplémentaire (ou son absence) et l’infrastructure. Le prix sur le marché du logement dépend également du nombre de personnes qui souhaitent vivre dans la commune, qu’elles y soient domiciliées ou non.
  • La protection de la propriété résidentielle et le renforcement de la cohésion sociale ne peuvent légitimement justifier un traitement fiscal différent. On ne peut pas automatiquement supposer que l’utilisation d’un logement en tant que résidence secondaire aurait un impact inhibiteur sur la cohésion sociale au sein de la commune. La cohésion sociale passe par la participation. Elle est liée à la personne et ne dépend pas de l’inscription ou non des personnes dans les registres de la population de la commune.
  • Le fait que l’impôt soit un impôt forfaitaire sur la fortune ne justifie pas non plus cette distinction. Alors que la possession d’une seconde propriété peut être considérée comme un signe de richesse, ce n’est pas le cas pour le critère de savoir si cette propriété est occupée ou non par un résident permanent.

Par conséquent, dans l’affaire De Panne, la Cour d’appel a jugé que la taxe communale sur les “unités de logement sans domicile” violait le principe constitutionnel d’égalité et l’interdiction de la discrimination. Certains de ces arguments de De Panne ont également été rejetés dans un autre arrêt de la Cour d’appel du 1er octobre 2019 à propos de la taxe communale sur les résidences de tourisme (situées dans des zones de récréation).

Depuis lors, la Cour d’appel a rendu des dizaines d’arrêts dans le même sens, non seulement concernant De Panne mais aussi concernant Koksijde et Knokke-Heist. Pour Koksijde, nous pouvons principalement nous référer à l’arrêt du 8 juin 2021. Là, les quatre arguments susmentionnés de la commune ont été à nouveau rejetés, sur la base d’une motivation encore plus étendue. Dans cet arrêt, le tribunal rejette également un cinquième argument supplémentaire de la commune de Koksijde, à savoir que les résidences secondaires des résidents permanents dans la commune sont également taxés. La Cour ne considère pas cet argument comme pertinent car il n’explique pas pourquoi une distinction fiscale est faite entre les maisons qui sont occupées par des résidents permanents et celles qui sont occupées par des résidents secondaires.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à De Panne ?

Malgré le fait que la Cour d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que le règlement fiscal de décembre 2014 de De Panne est inconstitutionnel, la commune n’a, curieusement, pas modifié substantiellement ce règlement en 2019. Tout au plus, quelques changements mineurs ont été apportés à la terminologie utilisée. En outre, la commune a réduit de moitié la taxe sur les “unités résidentielles sans domicile” situées dans une zone de récréation. De nombreux recours furent déposées par des résidents de résidences secondaires dans ces zones. La commune espère maintenant que la réduction pour les résidences dans ces zones permettra de réduire le nombre de recours. De plus, la commune compte sur le fait que les articles de presse sur les jugements en première instance – dans lesquels De Panne a gagné – dissuaderont de nombreux propriétaires de résidences secondaires en zone résidentielle d’entamer une procédure d’opposition. De cette manière, la commune espère réduire le nombre d’oppositions à quelques dizaines encore, avec un effet minime sur les recettes fiscales.

Que disent les jugements récents en première instance au sujet de De Panne ?

Nous joignons ci-dessous un extrait du jugement du tribunal de première instance relatif à la taxe sur les “unités résidentielles sans domicile” à De Panne. Dans cet arrêt du 7 juin 2022, le juge a statué comme suit :

“Cette taxe a été introduite avec un double objectif. L’objectif principal est financier. En outre, des objectifs secondaires (c’est-à-dire une politique du logement générale et plus large, un impôt forfaitaire sur la fortune) ont été poursuivis avec son introduction.

La taxe sur les unités d’habitation sans domicile ne fait pas de distinction entre les résidents permanents de la commune de La Panne et les non-résidents (c’est-à-dire les propriétaires d’unités d’habitation sans domicile dans la commune de La Panne), car cette taxe est également due par les résidents permanents qui ont une résidence secondaire sur le territoire de la commune. La taxe est donc due indépendamment du fait qu’une personne soit inscrite ou non sur les registres de la population.

Le règlement fiscal applicable du 13.05.2019 vise expressément à mettre en œuvre la politique du logement de la commune. L’objectif est de protéger l’habitat résidentiel en réduisant la pression des nombreuses résidences secondaires, ce qui permet de maintenir une vie sociale vivante et cohérente dans les villages et d’éviter d’être confronté à des maisons inoccupées pendant de longues périodes. Contrairement aux habitants de la commune, les résidents secondaires ne contribuent pas durablement à la cohésion sociale de la commune en raison de leur présence sporadique dans la commune. Le fait d’être inscrit ou non au registre de la population est un critère objectif et pertinent pour déterminer si un logement contribue à la cohésion sociale au sein de la commune. Avec une telle justification, le fait que les propres résidents de la commune ne doivent pas payer une taxe communale supplémentaire en plus de l’impôt sur le revenu des personnes physiques perd toute pertinence. En effet, la taxe sur les logements sans domicile fixe n’a rien à voir avec une compensation pour le fait que les habitants contribuent fiscalement à des services dont bénéficient également les propriétaires de résidences secondaires.

En outre, la taxe contestée est une taxe forfaitaire sur les produits de luxe prélevée indépendamment du < imposable global du contribuable, de sorte qu’aucune distinction illégale et déraisonnable n’est faite entre les résidents secondaires et les propres résidents de la commune.

Enfin, il convient également de noter que, conformément à l’article 3 de la réglementation fiscale en question, la taxe sur les unités résidentielles sans domicile fixe est due non seulement par les personnes physiques, mais également par les personnes physiques ou morales qui possèdent une unité résidentielle sans domicile fixe au 1er janvier de l’année d’imposition.

En outre, le grand nombre de résidents secondaires entraîne des coûts de sécurité élevés. Il existe également des coûts liés à l’entretien du domaine public, en particulier de la plage et de la digue de mer, une zone où se trouvent de nombreux résidents secondaires. La commune veille également à ce qu’il y ait des collectes supplémentaires de déchets dans les périodes de pointe et fait davantage d’efforts pour embellir le domaine public afin que les résidents secondaires puissent séjourner dans une commune agréable, sûre et propre. Le coût de la collecte des déchets pendant les vacances est plus élevé que pendant les autres périodes. En outre, de gros efforts sont déployés pour maintenir la commune à un niveau élevé en matière de culture, de sport et de tourisme. Le financement de ces coûts supplémentaires, entre autres, est couvert par la taxe sur les unités résidentielles sans domicile fixe.

Compte tenu de l’objet de la taxe, il serait manifestement déraisonnable de taxer tous les résidents de la commune de La Panne. Toutefois, le critère de distinction selon lequel seules les personnes qui possèdent un logement sans adresse dans la commune de La Panne sont taxées est justifié au regard de la finalité et de la nature de la taxe.

Enfin, la taxe contestée a également été introduite pour protéger et augmenter l’offre de logements et de terrains abordables pour ses propres résidents. En effet, l’afflux de résidents secondaires entraîne une hausse des prix sur le marché du logement et une augmentation des revenus cadastraux, de sorte que la commune est obligée d’investir dans des logements sociaux et abordables. ”

Conclusion : quiconque lit attentivement ce jugement constate que tous les arguments qui ont été acceptés par le tribunal en première instance (à savoir le fait que les propriétaires domiciliés de résidences secondaires doivent également payer la taxe, les coûts plus élevés pour, par exemple, la collecte des déchets, la politique du logement, la cohésion sociale, la taxe de luxe) sont exactement les arguments qui ont déjà été rejetés par la Cour d’appel de Gand.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à Knokke-Heist ?

À Knokke-Heist, la réglementation fiscale a à peine changé. Les chances de succès d’une procédure d’opposition restent inchangées pour cette commune. Nous n’avons pas encore connaissance de jugements en première instance pour les exercices d’imposition à partir de 2020.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à Koksijde ?

Contrairement à De Panne et Knokke-Heist, Koksijde a adapté son règlement fiscal en 2019 sur certains points pour éviter d’être à nouveau jugé inconstitutionnel par la Cour d’appel. La commune a supprimé la taxe environnementale qui était auparavant due tant par les résidents permanents que par les résidents secondaires. Au lieu de cela, à partir du 1er janvier 2020, les résidents permanents devront payer une “taxe communale générale”. Cette taxe a été fixée à 168 EUR par famille pour 2020 (actuellement 174 EUR en 2022). Dans le même temps, la taxe sur les résidences secondaires est maintenue au même montant qu’auparavant mais est indexée à partir du 1er janvier 2020. Pour 2022, cette taxe sur les seconds séjours s’élève à 1 215 EUR (1 027 EUR pour un studio). Cela représente environ sept fois le montant de la “taxe communale générale”, qui doit être payée par les résidents permanents à la place de l’ancienne taxe environnementale.

Il est également important que la commune de Koksijde ait abandonné l’argument du caractère compensatoire dans sa justification de la taxe élevée sur les résidences secondaires. Les autres arguments – politique du logement, cohésion sociale, impôt sur la fortune et égalité de traitement avec les résidents permanents – propriétaires d’une seconde résidence – ont été retenus ;

Que disent les jugements en première instance à propos de Koksijde ?

Entre-temps, les premiers jugements en première instance sur les procédures d’objection contre l’imposition 2020 ont été rendus. Comme prévu, les résidents secondaires ont été jugés en tort. Le juge accepte le raisonnement des communes et statue :

“Il est clair que les propriétaires de résidences secondaires ne sont pas les seuls à être taxés. La commune perçoit également une taxe sur les résidences de tourisme situées dans les zones de loisirs résidentielles et l’exploitation d’hébergements touristiques.

En outre, les personnes seules et les familles qui sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune au 1er janvier de l’année de cotisation sont soumises à une taxe communale générale depuis l’année de cotisation 2020.

Le règlement fiscal du 16.12.2019 sur les résidences secondaires n’est pas motivé par le fait que le propriétaire de la résidence secondaire bénéficie des services communaux et devrait donc également y contribuer.

Le règlement fiscal applicable du 16.12.2019 vise expressément à réaliser la politique du logement de la commune et à prélever un impôt sur la fortune.

Un motif important de la taxe est en effet d’augmenter le nombre d’habitants dans la commune.

La taxe n’a pas été introduite pour compenser les contributions des habitants de la commune, mais sur la base d’un plan de politique du logement dans lequel la commune souhaite éviter que les logements restent vides pendant de longues périodes et maintenir une vie sociale passionnante et cohérente. Le critère de l’inscription (ou non) au registre de la population est un critère objectif et pertinent pour déterminer si un logement contribue à la cohésion sociale dans le centre de la commune.

En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, il faut préciser que le fait de posséder une résidence secondaire signifie que l’on dispose de moyens suffisants pour acquérir et jouir de ce bien immobilier. A cet égard, il convient de souligner que les habitants de la commune de Koksijde qui disposent d’une résidence secondaire sur le territoire de la commune sont également soumis à la taxe sur les résidences secondaires.

Alors que le règlement fiscal du 16.12.2019 se justifie pour ce qui concerne la résidence secondaire comme un impôt sur la fortune qui taxe l’utilisation d’un bien de luxe et n’a pas du tout un caractère compensatoire, tandis que la taxe communale générale est motivée pour maintenir optimale la qualité des services de la commune de Koksijde. Par conséquent, le dernier règlement mentionné a un caractère compensatoire.

Compte tenu de l’absence de comparabilité entre les résidents permanents et les résidents secondaires, le taux de la taxe communale générale ne doit pas être pris en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les résidences secondaires.

En outre, sur la base de l’autonomie fiscale communale consacrée par l’article 170 §4 de la Constitution, la commune est libre de déterminer le taux ou la structure des taux dans chacun de ses règlements fiscaux. ”

Quiconque a lu attentivement le texte cité ci-dessus en arrive inévitablement à la conclusion que le tribunal en première instance accepte quatre arguments de la commune de Koksijde, qui venaient tous d’être explicitement rejetés par des arrêts antérieurs de la Cour d’appel.

Il est également curieux que le tribunal de première instance mentionne également que la “taxe communale générale” ne peut être comparée à la taxe sur les résidences secondaires car il s’agit de deux taxes distinctes ayant des objectifs distincts. Cet argument conduit plutôt à la conclusion que l’introduction de la taxe communale générale n’élimine pas l’inégalité de traitement fiscal entre les résidents permanents et les résidents secondaires.

Pour ces raisons, il faut s’attendre à ce que les jugements négatifs en première instance soient réformés par la Cour d’appel. Ainsi, les chances ultimes de succès n’ont certainement pas diminué, bien au contraire.

Que conseille TWERES à ses membres ?

Dans les mois à venir, des décisions négatives identiques en première instance seront rendues pour Koksijde, De Panne et Knokke-Heist. Il est évident que la plupart des titulaires de second rang décideront de faire appel de ces décisions. En outre, si les jugements de première instance donnent tort à la commune, les communes elles-mêmes interjetteront appel. Une procédure d’appel est donc inévitable pour obtenir gain de cause.

Accepter le jugement du tribunal de première instance et arrêter la procédure n’a guère de sens. En tant que partie perdante, le résident secondaire devra non seulement payer l’impôt contre lequel l’objection a été introduite, mais aussi le remboursement des frais de justice de 560 euros à l’autre partie. Finalement, arrêter la procédure sans aller en appel n’a pas de sens parce que toute personne ayant engagé la procédure d’opposition via TWERES a déjà payé les frais d’avocat de la procédure d’appel. Par conséquent, vous ne paierez pas un seul euro de plus à TWERES ou aux avocats si vous poursuivez la procédure en appel.

Au total, le risque que les procédures d’opposition aux taxes communales de 2020 et des années suivantes jusqu’en 2024 se terminent mal est très faible. La certitude absolue du succès ne peut bien sûr jamais être garantie dans une procédure judiciaire. Par conséquent, les avocats tenteront également d’éviter le risque financier supplémentaire pour la partie perdante dans la procédure d’appel. À cette fin, les avocats des deux parties doivent convenir de mener la procédure d’appel avec un seul dossier. Pour tous les autres dossiers identiques, le résultat de la procédure d’échantillonnage est alors accepté par les deux parties. Par conséquent, le paiement des frais de justice n’est dû que pour un seul dossier. La procédure d’appel, si elle aboutit, ne vous coûtera que quelques années de patience supplémentaires.

Les premières procédures d’appel contre l’imposition de 2020 – et donc les premières procédures concernant le règlement fiscal de décembre 2019 ont récemment débuté. Ils prendront probablement douze à quatorze mois, car l’arriéré judiciaire de la Cour d’appel de Gand est assez limité. En d’autres termes, il faudra attendre jusqu’à l’été 2023 pour connaître les premiers arrêts en appel sur les procédures d’opposition engagées par TWERES contre l’imposition de 2020. Ces premiers arrêts seront déterminants pour toutes les autres procédures de recours contre la taxe sur les résidences secondaires dans les communes concernées.

La ville de La Panne peut-elle maintenir sa taxe municipale sur les résidences secondaires ?

Plusieurs journaux ont rapporté qu’un juge de Bruges a décidé que La Panne peut maintenir sa taxe communale sur les résidences secondaires car, dans le nouveau règlement fiscal de la commune, cette taxe est qualifiée comme un impôt de luxe. Des jugements similaires ont déjà été rendus par la même juridiction en ce qui concerne Koksijde. TWERES, le groupe d’intérêt des résidents secondaires, a examiné ces jugements et conseille à ses membres de ne pas hésiter à continuer la procédure devant la cour d’appel. Tous les motifs invoqués par le juge de Bruges ont déjà été rejetés à plusieurs reprises par la cour d’appel de Gand dans des arrêts antérieurs.

En Belgique, un juge de première instance n’est en principe pas lié par un arrêt de la cour d’appel dans une affaire similaire. En Belgique, un juge de première instance n’est en principe pas lié par un arrêt de la cour d’appel dans une affaire similaire. Chaque juge est autorisé à porter son propre jugement sur une affaire qui lui est soumise. Le fait que ce jugement en première instance ne sera, avec un certain degré de probabilité, pas suivi par les juges en appel, n’y fait rien. Les procédures d’opposition à la taxe communale sur la possession d’une résidence secondaire à De Panne, Knokke-Heist et Koksijde en sont une bonne illustration.

Dans ces procédures d’opposition, le tribunal de première instance de Bruges accepte systématiquement des arguments qui ont été rejetés par la cour d’appel dans la jurisprudence antérieure. Il s’agit toujours de recours introduit par des résidents secondaires contre le fait que les résidents permanents dans le communes côtières concernées sont exemptés de l’impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques et que la quasi-totalité de la charge fiscale repose sur les épaules des propriétaires de résidences secondaires. Par exemple, qui possède une résidence secondaire à Koksijde paie cette année déjà plus de 1 200 euros et ce montant augmente chaque année.

La Cour d’appel a déjà précisé dans des arrêts précédents que cette pratique ne peut être justifiée, par exemple, en qualifiant la taxe sur les résidences secondaires d’impôt de luxe. En effet, la taxe en question est perçue sur la propriété d’une résidence dans la commune « qui n’est pas utilisée comme domicile ». “Ainsi, une personne qui possède dix appartements à Koksijde, Knokke ou De Panne, tous occupés par des résidents permanents, ne paie pas la taxe. En revanche, une personne qui loue une chambre à Bruxelles et qui y est domiciliée, paie la taxe si elle possède une maison dans ces communes qui est utilisée comme résidence secondaire. La position de la Cour d’appel est donc raisonnable”, déclare Jos Dumortier, l’un des administrateurs de TWERES.

En rendant publique les jugements du tribunal de première instance qui ont donné tort aux résidents secondaires, les communes concernées peuvent espérer que, pour l’exercice d’imposition en cours et pour les années suivantes, moins de résidents secondaires entameront une procédure d’opposition. De plus, ils pourraient compter sur le fait qu’un certain nombre de résidents secondaires se résigneront au verdict du juge en première instance et hésiteront de faire appel. Selon TWERES, les chances d’un éventuel succès au final pour les seconds détenteurs n’ont toutefois pas diminué.

Toutefois, avant que la Cour d’appel ne se prononce sur cette question, les résidents secondaires devront attendre encore quelques années vu l’arriéré judiciaire actuel. Entre-temps, le nombre de procédures d’opposition– et donc la charge de travail pour le tribunal et la cour – ne cesse d’augmenter. Plus de 600 procédures d’opposition contre la taxe sur les résidences secondaires dans les communes côtières ont déjà été engagées via TWERES depuis l’automne 2020. Malheureusement, cela occasionne beaucoup de travail pour le système judiciaire belge, mais il n’y a pas grand-chose à faire à ce sujet pour le moment.

Déclaration pour la détermination du revenu cadastral d’une résidence secondaire à l’étranger : le délai expire le 31 décembre 2021

La Cour européenne de justice a condamné la Belgique le 12 novembre 2020 parce que notre pays déterminait la base imposable des biens immobiliers étrangers différemment de celle des biens immobiliers nationaux. Pour ces derniers, la valeur cadastrale du bien constituait la base imposable, tandis que pour les biens situés à l’étranger, la valeur locative réelle constituait la base. Selon la Cour, cela était contraire aux règles européennes sur la libre circulation des capitaux et des paiements (article 63 du TFUE). Le législateur belge s’est donc empressé de modifier le Code des impôts. La valeur cadastrale sera également la base d’imposition des biens immobiliers à l’étranger à partir de l’année d’imposition 2022. Par conséquent, les autorités fiscales belges doivent évidemment connaître la valeur cadastrale de ce bien étranger.

Déclaration

Afin de déterminer le revenu cadastral des biens immobiliers étrangers, l’administration fiscale doit demander certaines informations. Le modèle du formulaire de déclaration pour l’établissement d’un RC pour les biens immobiliers situés à l’étranger (et des informations complémentaires) se trouve sur le site du SPF Finances : Revenu cadastral des biens immobiliers situés à l’étranger.

La déclaration peut être faite :

  • en ligne via MyMinfin (Mon bien > Consulter les données de mon bien > Déclarer un bien à l’étranger). C’est le moyen le plus rapide et le plus simple.
  • en remplissant le formulaire de déclaration et en l’envoyant par e-mail à foreigncad@minfin.fed.be ou par courrier.

Ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration s’exposent à des amendes administratives allant de 250,00 € à 3 000,00 €.

Procédure

Dans le courant du mois de juin, les autorités fiscales ont envoyé un formulaire de déclaration à environ 170 000 contribuables qui, au cours des années d’imposition précédentes, ont indiqué le loyer (la valeur) de leur propriété étrangère dans la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Ceux qui ne sont devenus propriétaires de biens immobiliers étrangers qu’en 2020 ont dû le mentionner dans leur déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques en 2021. Ces propriétaires ont ensuite également reçu leur formulaire de déclaration en septembre ou octobre. Quiconque a acquis un bien immobilier étranger en janvier ou février 2021 avait, en principe, jusqu’à la fin du mois de juin pour déposer la déclaration. Pour les achats ultérieurs, il faut faire une déclaration spontanée dans les 4 mois qui suivent l’achat.

Les informations sur la base desquelles la valeur cadastrale du bien est calculée sont donc demandées par l’administration fiscale via un formulaire de déclaration. Ceux qui ont activé leur “eBox” recevront le formulaire sous forme numérique. Sinon, il est envoyé par courrier ordinaire. Le formulaire de déclaration complété doit être retourné aux autorités fiscales avant le 31 décembre 2021.

Dès réception de la déclaration, l’administration fiscale déterminera un RC pour chaque bien et le notifiera par lettre recommandée. Le contribuable a la possibilité de s’opposer au revenu cadastral notifié dans un délai de 2 mois.

Le nouveau revenu cadastral de vos biens situés à l’étranger servira à déterminer le revenu des biens étrangers à partir de la déclaration de revenus de l’année d’imposition 2022.

Un nombre croissant de propriétaires de résidences secondaires s’oppose à l’inégalité de traitement fiscal dans certaines communes côtières

De nombreux propriétaires de résidences secondaires reçoivent ce mois-ci l’ avis d’imposition relatif à la taxe communale sur leur résidence secondaire. À De Panne, Knokke-Heist, Koksijde et Middelkerke, ces propriétaires répondent en nombre croissant par une lettre d’opposition contre cette taxe. Après le rejet de leur objection par la commune, ils sont aussi de plus en plus nombreux à porter leur affaire devant les tribunaux. Le seuil à cet égard a en effet été considérablement abaissé depuis que TWERES, a mis en place sur son site web un guichet en ligne où les propriétaires peuvent mettre leur procédure d’opposition entre les mains de l’association. [ https://tweres.be/fr/action-taxe-communale/ ]
Les propriétaires peuvent lancer leur procédure d’opposition via ce guichet en ligne. Les chances de succès de cette procédure sont considérables car la Cour d’appel de Gand a, dans différents arrêts, déclaré illégale la taxe communale dans les communes côtières concernées. Le risque que la jurisprudence future aille complètement dans l’autre sens est extrêmement faible. TWERES conseille donc aux propriétaires concernés d’introduire une opposition via son site web. Et de ne pas payer la taxe jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise par voie judiciaire.

L’initiative de TWERES est dirigée contre la taxe sur les résidences secondaires dans les communes où aucun impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques n’est prélevé aux dépens des habitants enregistrés. À De Panne, Koksijde et Knokke-Heist, ces habitants enregistrés ne paient pas d’impôt supplémentaire du tout. Ce régime fiscal est très exceptionnel. Dans la plupart des communes belges, le taux est d’environ 7% en moyenne. Dans de très nombreuses communes, le taux se situe même entre 8 et 9% du revenu familial imposable. Un taux de 0 % est donc très inhabituel et n’est possible dans les communes concernées qu’en imposant une taxe très élevée sur les résidences secondaires. À Koksijde, par exemple, cette taxe s’élève à 1 191 EUR en 2021 et augmente chaque année. À Middelkerke, l’impôt supplémentaire sur les personnes physiques pour les habitants domiciliés n’a pas encore été complètement supprimé. Il est supprimé progressivement et, à partir de 2024, le taux y sera également de 0 %. Dans le même temps, la taxe sur les résidences secondaires a été portée de 600 à 800 euros par an.

Le taux zéro dans les quatre communes côtières va directement à l’encontre de la recommandation du gouvernement flamand, qui écrit : “Afin de ne pas transférer la charge fiscale à des personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de la commune et qui n’ont donc pas le droit d’y voter, le taux perçu doit être raisonnablement proportionnel aux impôts payés par les habitants.”

Malgré cette recommandation et de nombreuses décisions de justice établissant l’illégalité de la taxe, les communes concernées continuent à envoyer les avis d’imposition contestés aux propriétaires de résidences secondaires sur leur territoire. Elles comptent sur le fait que seule une minorité de propriétaires prenne la peine de s’opposer à la taxe et de s’adresser à un avocat pour entamer une procédure fiscale. La majorité paiera, à contrecœur mais sans protester. Dans les communes où les résidences secondaires sont nombreuses, les autorités locales peuvent ainsi offrir à leurs électeurs un régime fiscal extrêmement avantageux. C’est le cas à Knokke-Heist, où sur un total de 39 000 logements, plus de 21 000 sont habités par des résidents secondaires.

Selon TWERES, la politique fiscale des communes côtières concernées est non seulement illégale mais aussi fondamentalement injuste : “Une famille aux revenus modestes qui loue un petit appartement à Bruxelles mais qui est devenue propriétaire d’un studio de 45 m2 à Koksijde grâce à un héritage, paie une taxe annuelle de plus de mille euros, alors que l’habitant enregistré, propriétaire d’une villa spacieuse avec piscine et vue sur la mer bénéficie d’une taxe nulle. C’est complètement déraisonnable.”

En abaissant le seuil des procédures d’opposition, TWERES espère influencer la politique fiscale des communes ciblées. L’association prend en charge tous les soucis de procédure du propriétaire pour un montant fixe et conseille au propriétaire de ne pas payer la taxe jusqu’à ce qu’une décision judiciaire finale soit prise. Cela peut prendre plusieurs années, mais les chances d’obtenir gain de cause et de récupérer en plus tous les montants investis sont très élevées. Entre-temps, les communes perdent les revenus de la taxe discriminatoire et doivent faire face à des frais de justice élevés. Vu le nombre croissant des lettres d’oppositions, les nouvelles coalitions formées après les élections communales de 2024, changeront peut-être d’avis dans ce domaine.

Pour plus de détails: https://tweres.be/fr/action-taxe-communale

Fiscalité municipale côtière : quelle est l’ampleur du déséquilibre au détriment des résidents secondaires?

Les contribuables paient un impôt sur le revenu supplémentaire sur leurs revenus dans la municipalité où ils sont domiciliés. Le produit de cette taxe est versé à la commune. En Flandre, l’impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques s’élève en moyenne à 7,2 % du revenu imposable.

Comme tout contribuable, les résidents secondaires paient un impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques dans la commune de leur première résidence. Cependant, ils utilisent également les infrastructures et les services municipaux de la municipalité de leur seconde résidence. C’est pourquoi il est logique que les municipalités demandent également aux propriétaires d’une résidence secondaire de les aider à supporter les coûts.

Une répartition équilibrée de la charge entre les résidents domiciliés et les résidents secondaires est, bien sûr, essentielle.

Une ligne directrice intéressante concernant cet équilibre se trouve à la page 14 d’un « manuel sur les résidences secondaires » sur le site web de l’Agence flamande pour le logement et l’aménagement du territoire. (wonenvlaanderen.be) : “Afin de ne pas créer un déplacement de la charge fiscale vers les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de population de la commune et qui ne sont donc pas habilitées à y voter, il est nécessaire que le taux appliqué soit raisonnablement proportionnel aux impôts payés par les habitants (en premier lieu l’impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques et les suppléments de l’impôt foncier.

Il est donc intéressant d’examiner de plus près la relation entre la taxe municipale et la taxe de résidence secondaire dans les municipalités côtières. Cependant, ceci n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Les recettes fiscales des différentes taxes municipales devraient en fait être accessibles sur les sites web des différentes municipalités côtières. Malheureusement, on n’y trouve que peu d’informations pertinentes ( !). Heureusement, il y a des chiffres sur le site del’Agence flamande des affaires interieures. On y trouve entre autres des tableaux avec un aperçu des taxes et de leur produit de 2008 à 2018 pour chaque municipalité.

Sur la base de ces données, nous avons juxtaposé dans un premier tableau pour chaque commune côtière et pour l’année d’imposition 2018 le produit total de l’impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques et le produit total de l’impôt sur la résidence secondaire. Veuillez toutefois noter que ce premier tableau ne tient pas encore compte du nombre de contribuables par commune. C’est pourquoi les chiffres sont les plus élevés dans les municipalités qui comptent de nombreux contribuables.

MunicipalitéRecettes de la municipalité provenant de la taxe sur les résidences secondaires (en millions d’euros) (2018) Recettes provenant de l’impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques payable par les résidents domiciliés (en millions d’euros) (2018)Différence (de combien plus ou moins les recettes provenant de la taxe sur les résidences secondaires sont-elles élevées ?) (en millions d’euros) (2018)
De Panne5,862 0+5,862
Koksijde13,59 0+13,59
Nieuwpoort8,749 2,224 +6,505
Middelkerke8,746 3,447 +5,299
Oostende8,476 17,067 -8,591
Bredene *3,394 4,615 -1,221
De Haan*5,3222,910 +2,412
Blankenberge5,3024,308 +0,994
Brugge1,335 36,734 -35,390
Knokke14,662 0+14,662

* • Bredene et De Haan comptent une importante population de résidents secondaires dans les parcs de vacances et les terrains de camping. Pour ces municipalités, le produit de la taxe sur les terrains de camping et les séjours en camping a été ajouté aux chiffres de la taxe sur la seconde résidence. Pour d’autres municipalités, nous n’avons pas fait cela parce que cette population y est beaucoup plus faible.

Dans la majorité des municipalités côtières, le produit de la taxe sur les résidences secondaires est donc supérieur à la taxe municipale que les communes reçoivent de leurs propres résidents enregistrés. Toutefois, cela peut être dû au nombre élevé de résidences secondaires dans ces municipalités.

Nous avons donc pris en compte ce chiffre dans un deuxième tableau. Une première colonne indique le montant nominal de la taxe sur les résidences secondaires par unité d’habitation pour 2018. Dans le cas de taux différenciés pour différents types de résidence secondaire, nous avons opté pour la contribution due pour un studio utilisé comme résidence secondaire.

Dans la deuxième colonne, l’impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques est divisé par le nombre de ménages domiciliés par commune (les chiffres sur le nombre de ménages se trouvent sur le site https://provincie.incijfers.be). De cette manière, il a également été possible de calculer l’impôt supplémentaire moyen sur le revenu des personnes physiques par résidence occupée par les domiciliataires.

MunicipalitéTaxe de résidence secondaire par unité d’habitation (en euros) (en 2018) Impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques par séjour première résidence (moyenne en euros) (2018) Différence (combien plus ou moins un propriétaire d’une résidence secondaire paie-t-il ?) (en euros) (2018)
De Panne5750+575
Koksijde9700+970
Nieuwpoort890356+525
Middelkerke525362+183
Oostende1000468+532
Bredene 850563+286
De Haan500451+49
Blankenberge892403+489
Brugge1000671+329
Knokke7400+740

Ainsi, dans toutes les municipalités côtières, les propriétaires d’un logement utilisé comme résidence secondaire contribuent davantage aux finances municipales que les propriétaires de logements occupés par des ménages domiciliés dans la municipalité. En haut de la liste se trouve Koksijde, où les propriétaires de logements occupés par des ménages domiciliés ne paient rien du tout et où toutes les charges sont supportées par les propriétaires de résidences secondaires.

Comme on peut supposer que les résidents secondaires utilisent moins les infrastructures et les services que les résidents domiciliés, ces taxes ont donc créé un déplacement substantiel de la charge fiscale vers les personnes qui ne sont pas inscrites au registre de la population de la municipalité et qui n’ont pas le droit de vote.

Il est toujours possible de devenir un réfugié fiscal. Ailleurs sur le site web de TWERES, on trouve le rapport d’une étude publiée en 2016 par le service d’études du gouvernement flamand sur le nombre de résidences secondaires en Flandre. Ailleurs qu’a la Côte, les auteurs ont également découvert un grand nombre absolu de résidences secondaires dans quelques villes : Anvers arrive en tête avec près de 18 000 résidences secondaires ; Gand, Bruges, Courtrai, Hasselt et Malines suivaient avec entre 2 400 et 6 000 résidences secondaires. Le fait que ces villes figurent sur cette liste est en partie dû au fait que les personnes vivant à Anvers ou dans d’autres villes flamandes enregistrent leur domicile à Knokke-Heist ou dans une autre municipalité côtière.

Cependant, TWERES choisit d’engager le dialogue avec les municipalités côtières. S’il n’y a pas d’autre option, la voie judiciaire sera empruntée et si l’association comptera suffisamment de membres, nous pourrons essayer, tous ensemble, de persuader les politiciens de modifier les règlements applicables.