Sur le statut juridique des caravanes résidentielles sur les terrains de camping belges

Le statut juridique des caravanes résidentielles installées sur des terrains de campings en Belgique est assez compliqué, même pour les juristes chevronnés,

Tout d’abord, il y a longtemps eu une incertitude quant à savoir si une caravane résidentielle est un bien meuble ou un bien immeuble. Les biens mobiliers sont, en principe, des biens que l’on peut facilement déplacer, comme une voiture, un camping-car, une tente ou une caravane mobile tirée par une voiture. Les biens immeubles sont, par exemple, des bâtiments ou des terrains ou d’autres choses qui sont liés de façon permanente au sol d’une manière ou d’une autre. Il peut également s’agir de biens immeubles “par destination”, tels qu’une chaudière dans le garage ou des panneaux solaires sur le toit. Un panneau solaire peut être dévissé et déplacé, mais il est en définitive “destiné” à rester sur le toit. Il est donc considéré comme faisant partie de la maison sur laquelle il est installé et donc “immeuble par destination”.

Les caravanes résidentielles qui sont posées sur un sol en béton et raccordées aux réseaux d’électricité, d’eau et d’égouts, et autour desquelles une terrasse est souvent construite, sont actuellement considérées par la jurisprudence belge comme des biens immeubles par nature, au même titre qu’un bâtiment. Des litiges à ce sujet ont été portés devant les tribunaux par des propriétaires de campings dans le cadre de l’impôt foncier. En fin de compte, les tribunaux ont décidé qu’un site sur lequel sont installées des caravanes résidentielles est considéré comme une propriété bâtie. (Voir l’arrêt de la cour d’appel de Gand, onzième chambre, du 16 mars 2000). Quiconque est propriétaire d’un terrain avec une caravane résidentielle doit donc tenir compte du fait que le revenu cadastral est calculé sur la base des deux.

Cependant, la plupart des caravanes résidentielles sont situées sur un terrain appartenant à quelqu’un d’autre, par exemple, un exploitant de camping. Le propriétaire du terrain n’est donc pas le même que le propriétaire des biens immobiliers qui s’y trouvent. Dans notre système juridique, cela s’appelle “droit de superficie”. La loi définit ce concept comme suit : “Le droit de superficie est un droit réel qui constitue d’avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations en tout ou partie, sur, au-dessus ou en-dessous du fonds d’autrui.”

Le fait que le propriétaire d’une caravane résidentielle ait un droit de superficie est important car il s’agit d’une exception à la règle générale d’accession. Cette règle de notre Code civil stipule que celui qui est propriétaire du terrain, sauf exception, est également propriétaire de ce qui s’y trouve. Toutefois, dans le cas d’une caravane résidentielle qui n’appartient pas à l’exploitant du camping, on suppose que le droit d’accession a été abandonné. Le propriétaire du camping ne paie donc pas de taxe foncière sur les caravanes résidentielles qui se trouvent sur son site, mais dont il est certain qu’il n’en est pas le propriétaire.

Le propriétaire d’une caravane résidentielle installée sur un terrain dont il n’est pas lui-même le propriétaire doit-il alors payer lui-même la taxe foncière? Heureusement, ce n’est pas le cas. Une caravane résidentielle n’est pas soumise à la taxe foncière séparément du terrain sur lequel elle se trouve.

Si le propriétaire d’une caravane résidentielle la fait placer sur le terrain d’un exploitant de camping, c’est-à-dire sur le terrain d’une autre personne, un accord est conclu entre les deux parties. À cette fin, les propriétaires de camping proposent un contrat de location d’un emplacement. C’est précisément là que le bât blesse. Ce contrat est conclu pour une année seulement et, selon la majorité des contrats qui nous ont été communiqués, il peut être résilié par le propriétaire du camping à la fin de chaque année, sans aucune justification. En pratique, ces contrats placent le propriétaire de la caravane résidentielle dans une position de dépendance totale vis-à-vis du propriétaire du camping. Ce dernier peut faire absolument tout ce qu’il veut: augmenter drastiquement le prix au bout d’un an, modifier substantiellement le règlement du camping, décider que la caravane doit être déplacée à un autre endroit du camping, modifier drastiquement les abords de la caravane en supprimant des arbres ou des haies, exiger une commission importante lorsqu’une caravane est vendue à quelqu’un d’autre par son propriétaire, refuser de mettre un accord par écrit, n’accepter que des paiements en espèces, exiger que seuls les matériaux fournis par le gestionnaire du camping soient utilisés pour les clôtures, les terrasses, etc. à un prix fixé de manière aléatoire; exiger que les caravanes d’un certain âge soient retirées du site aux frais de leur propriétaire, exiger un paiement supplémentaire pour les badges d’accès, les clés et toutes sortes d’autres articles nécessaires à l’accès et l’utilisation de la caravane, etc.

Il est clair que ces contrats annuels, dont le renouvellement peut être refusé par le propriétaire du camping sans aucune justification, ne sont pas adaptés à la réalité des caravanes résidentielles d’aujourd’hui. Ils reposent sur l’hypothèse erronée selon laquelle les caravanes résidentielles peuvent être déplacées facilement et sans grands frais. Or, ce n’est pratiquement jamais le cas. C’est pourquoi nous avons besoin de contrats types plus équilibrés, qui seraient soit acceptés volontairement comme la norme par les associations de propriétaires de camping, soit imposés par le législateur. TWERES veut rassembler les propriétaires de caravanes résidentielles dans les campings belges et travailler à cet objectif. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire bouger les choses.

Une lueur d’espoir pour la situation juridique des propriétaires d’une caravane résidentielle?

Les résidents secondaires qui louent un emplacement pour leur caravane résidentielle dans camping belge sont souvent impuissants face aux mesures arbitraires prises par l’exploitant du camping. Après tout, les contrats signés avec cet exploitant peuvent être résiliés chaque année sans raison. Les résidents secondaires qui ne sont pas satisfaits ont pour seule option de vendre leur caravane résidentielle ou de déménager ailleurs. Toutefois, cette dernière solution est très coûteuse et généralement désavantageuse pour le propriétaire de la caravane.

Dans notre système juridique belge, un exploitant de camping est libre de louer un emplacement à qui il veut. Or, depuis un arrêt de la Cour de cassation, il apparaît que cette liberté de conclure un contrat avec qui l’on veut n’est pas illimitée. Selon la Cour suprême, il ne faut pas abuser de cette liberté. Cette décision en cassation est intervenue après une longue procédure entamée en 2015 entre le camping Calypso et un couple acheteur d’une caravane résidentielle sur le parc de Calypso à Ostende.

Le camping Calypso, comme la plupart des campings, loue des emplacements pour une durée d’un an. En 2015, il a loué l’emplacement numéro 23 à Tomco. Tomco était le propriétaire de la caravane résidentielle sur ce terrain. Début août 2015, Tomco a vendu la caravane, qui se trouvait sur l’emplacement 23, à un couple pour une somme de 45.000 euros. Quelques jours après cette vente, Tomco a reçu une facture de Camping Calypso. Ce dernier a réclamé une commission sur la vente de la caravane résidentielle.

Tomco a protesté contre cette facture, estimant qu’une telle commission n’avait jamais été convenue. En conséquence, le Camping Calypso a décidé de résilier le bail à la fin du mois d’août 2015 et de demander l’expulsion de l’emplacement au plus tard le 31 décembre 2015.

Entre-temps, le couple avait déjà occupé leur nouvelle caravane. Quelques mois plus tard, ils ont notifié par courrier au Camping Calypso qu’ils étaient les nouveaux propriétaires de la caravane sur l’emplacement 23 et qu’ils paieraient le loyer pour l’année 2016. Le camping Calypso les a alors informés que le contrat de location en cours prendrait fin le 31 décembre 2015 et qu’il n’était pas disposé à louer l’emplacement au couple pour 2016.

Le couple a toutefois continué à utiliser le terrain jusqu’en 2016. En conséquence, le Camping Calypso a sommé le couple de libérer l’emplacement 23 devant le juge de paix du canton d’Ostende. Le juge de paix a condamné le couple à payer une indemnité d’occupation et a rejeté leur demande reconventionnelle selon laquelle le Camping Calypso avait abusé de sa liberté contractuelle en refusant de leur louer l’emplacement 23.

En appel, le tribunal de première instance de Flandre occidentale (section de Bruges) a jugé que le Camping Calypso avait refusé à tort de contracter avec le couple et a condamné Calypso à verser au couple 7 000 euros de dommages et intérêts.

Le camping Calypso s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Dans son arrêt du 27 avril 2020, la Cour de cassation a décidé que le pourvoi en cassation ne pouvait être accepté. La Cour a jugé que la Cour d’appel pouvait à juste titre décider qu’il y avait eu un abus de contrat. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a décidé à juste titre que le refus de contrat était disproportionné au détriment du couple qui, de ce fait, a finalement dû vendre sa caravane à perte. Par conséquent, dans la situation donnée, il y a eu un “abus de droit”.

La conclusion de cette histoire est qu’un exploitant de camping a la liberté de louer un emplacement à qui il le souhaite ou de mettre fin à un contrat annuel pour un emplacement. Toutefois, il ne peut pas abuser de cette liberté contractuelle. Afin de déterminer s’il y a abus, on met en balance l’avantage pour l’exploitant et le désavantage pour le locataire de l’emplacement. C’est une petite lueur d’espoir dans la position d’impuissance totale vis-à-vis des exploitants de campings.

En fin de compte, le couple a dû vendre à perte sa nouvelle caravane pour laquelle il avait payé la somme considérable de 45.000 euros. Après cinq ans de procédure, il a reçu une indemnisation de 7000 euros. La portée du point lumineux reste donc assez limitée.

Les contrats des campings belges placent les propriétaires de caravanes résidentielles dans une situation de non-droit

Les Pays-Bas sont actuellement très préoccupés par le fait que de grandes entreprises s’emparent de terrains de camping pour y construire des maisons de vacances luxueuses et donc coûteuses. Les propriétaires de caravanes résidentielles qui sont sur le camping depuis des décennies sont priés de dégager. Voir, par exemple : (en Néerlandais) https://www.heemsteedsecourant.nl/lokaal/recreatie/752531/sandevoerde-familiecamping-moet-na-70-jaar-wijken

Aux Pays-Bas, les propriétaires de maisons mobiles se trouvent donc, eux aussi, dans une position juridique faible lorsque cela leur arrive. En général, cependant, les propriétaires de caravanes aux Pays-Bas bénéficient de contrats bien plus avantageux que ceux qui concernent un emplacement dans un camping belge.

En effet, l’association des propriétaires de campings néerlandais, RECRON, ainsi que l’ANWB (comparable à Touring ou VAB en Belgique) et l’association des consommateurs, ont convenu un contrat type. Ce contrat type est appliqué par les membres de RECRON.

Si l’on compare le contrat type de RECRON avec les contrats types qui ont été élaborés en Belgique par RECREAD et d’autres, on constate que les propriétaires de caravanes résidentielles sur les terrains de camping belges sont privés de presque tous leurs droits. Les clauses des contrats types belges permettent même aux propriétaires de camping d’augmenter le prix ou de ne pas prolonger le contrat annuel sans aucune justification. Lorsqu’une caravane est vendue à titre privé entre propriétaires, les exploitants de campings peuvent exiger un pourcentage du prix de vente, même s’ils ne jouent aucun rôle dans la vente. Ils peuvent modifier le règlement du camping ou effectuer des travaux sur le camping comme ils l’entendent. Celui qui n’en est pas satisfait n’a que la possibilité de vendre sa caravane ou de la déplacer ailleurs.

Les “conditions RECRON” néerlandaises sont certainement plus favorables aux propriétaires de caravanes résidentielles sur ces points. Quelques exemples :

  • L’exploitant du camping ne peut augmenter sensiblement le prix que s’il le motive et s’il l’a annoncé au moins dix-huit mois à l’avance.
  • Une modification substantielle du règlement du camping doit être communiquée par l’exploitant du camping au moins six mois avant la fin de l’année contractuelle.
  • Si une caravane résidentielle est vendue à titre privé, l’exploitant du camping ne peut pas subordonner la conclusion d’un contrat de location d’un emplacement avec l’acheteur de la caravane résidentielle à une contribution financière ou exiger que la vente ne se fasse que par son intermédiaire.
  • Toutefois, si le propriétaire d’une caravane résidentielle convient avec l’exploitant du camping que la vente de la caravane résidentielle peut se faire par l’intermédiaire de l’exploitant du camping, un contrat écrit doit être établi, stipulant une compensation raisonnable pour les frais encourus et le temps investi.
  • Très important : bien que les contrats soient d’une durée d’un an, le renouvellement est automatique et ne peut être refusé par l’exploitant du camping sans raison valable. Les raisons valables possibles sont énumérées dans le contrat (par exemple, le non-respect, même après un avertissement écrit, du règlement du camping ou: la caravane en si mauvais état, malgré un avertissement écrit, qu’il nuit à l’image du site et des environs immédiats”).
  • Le propriétaire de la caravane dispose de droits minimaux si l’exploitant du camping souhaite effectuer des travaux de restructuration (par exemple, des travaux de rénovation). L’exploitant du camping veille, dans la mesure du possible, à ce que le locataire d’emplacement ne soit pas dérangé dans ses loisirs par des travaux préparatoires pendant la période précédant le début de la rénovation.
  • Si, en raison de ces travaux, le bail de l’emplacement doit être résilié, un délai de préavis d’un an s’applique.
  • En cas de restructuration, par laquelle l’exploitant du camping met fin à la convention, l’exploitant du camping est tenu de proposer au locataire d’emplacement, si possible, un emplacement (au moins équivalent) sur le site, sauf si, compte tenu de l’âge de la caravane et/ou de son état, la caravane n’a plus sa place sur le site.
  • Si un emplacement minimum équivalent n’est pas disponible sur le site, le propriétaire de la caravane résidentielle a droit à une indemnisation pour les frais de réinstallation. Les frais de déplacement de l’emplacement vers la zone hors site sont à la charge de l’exploitant du camping.
  • Autre élément très important : les litiges entre les propriétaires de camping et les propriétaires de caravanes peuvent être soumis à un comité mixte des litiges dans lequel, outre RECRON, l’ANWB et l’Association des consommateurs ont également un siège. Les deux parties sont liées par les verdicts de la commission des litiges.
  • Si le propriétaire de la caravane conteste la résiliation du contrat par l’exploitant du terrain de camping et qu’il a soumis le litige à la commission des litiges dans les délais, l’exploitant du camping ne peut libérer les lieux avant que la commission des litiges ne se soit prononcée.
  • Enfin, il existe une “garantie de bonne exécution”. RECRON reprendra l’obligation de l’exploitant du camping – s’il est membre de RECRON – qui lui a été imposée par une décision de la commission des litiges, au cas où cet exploitant ne se serait pas conformé à cette décision dans le délai imparti.

Conclusion : les contrats types néerlandais offrent aux propriétaires de caravanes résidentielles une protection au moins minimale contre les abus et l’arbitraire vis-à-vis des exploitants de camping auxquels ils louent un emplacement. En revanche, les contrats types belges, tels que proposés par RECREAD et utilisés par de nombreux propriétaires de campings, placent les propriétaires de caravanes résidentielle dans une situation de non-droit.

Idéalement, des contrats types équilibrés devraient également être négociés en Belgique entre les associations d’exploitants de campings, les associations de résidences secondaires et un tiers tel que Touring ou VAB. TWERES veut entrer en contact avec RECREAD à ce sujet. Dans le même temps, TWERES demande également au gouvernement de fournir une meilleure protection juridique aux propriétaires de caravanes.

Un an après: notre lettre du 11 novembre 2020 ( !) au Secrétaire d’Etat Eva De Bleeker sur les problèmes des propriétaires de caravanes résidentielles sur des terrains de camping en Belgique

Il y a un an, TWERES a envoyé la lettre suivante au secrétaire d’État Eva De Bleeker, chargée de la protection des consommateurs au sein du gouvernement fédéral. Douze mois plus tard, nous attendons toujours une réponse à notre demande.

“Madame la Secrétaire d’Etat,

Je vous contacte en tant qu’administrateur de l’association à but non lucratif “TWERES”. Cette association a été fondée en juillet 2020 et défend les intérêts des propriétaires occupants d’une seconde résidence en Belgique. Sa création est une conséquence de la protestation de ce groupe contre le maintien de l’interdiction de se rendre à la seconde résidence à la fin du premier confinement suite à la première vague de la crise corona en mai 2020. Je vous renvoie au site de notre association https://tweres.be pour plus de détails sur notre association.

La raison pour laquelle je vous écris est liée à votre compétence en matière de protection des consommateurs. Les consommateurs que nous représentons sont des propriétaires-occupants de mobil-homes, de chalets ou de bungalows dans des parcs de vacances et des campings. Il s’agit d’un groupe très important de familles, non seulement dans les campings ou les parcs de vacances des communes côtières, mais aussi dans d’autres régions touristiques comme les Ardennes, la Campine ou la vallée de la Meuse limbourgeoise.

Avec notre jeune association, nous avons détecté assez rapidement que ce groupe de familles se trouve dans une situation de quasi non-droit vis-à-vis des exploitants de parcs de vacances et de campings. La législation, la jurisprudence, mais plus encore les contrats que ces personnes signent, partent toujours du principe qu’elles sont des “campeurs”.

Dans la pratique, cependant, ces “campeurs” sont propriétaires d’un bien pour lequel ils dépensent des sommes comprises entre 20 000 et 200 000 euros et dans lequel ils continuent à investir même après l’achat. Cependant, en tant que “campeurs”, ils louent un “emplacement” dans un parc de vacances ou un camping sur une base annuelle.

Les contrats de location sont adaptés à volonté par les exploitants de campings et de parcs de vacances. En outre, ces exploitants décident également de manière aléatoire de la fermeture de leur camping ou parc de vacances, de sorte que le mobil-home ou le chalet n’est plus à la disposition de son propriétaire.

De nombreuses choses sont également réglées “verbalement” par les exploitants, et des paiements en espèces sont fréquemment exigés, de sorte que nos membres ne disposent d’aucune preuve documentaire pour dénoncer les abus. En outre, il existe de nombreuses autres aberrations que nous avons découvertes en peu de temps dans ce domaine.

La logique juridique actuelle repose toujours sur la qualification de ces propriétaires de “campeurs”. Cela signifie qu’ils sont obligés d’accepter toutes les conditions imposées par les exploitants et que sinon, ils ne peuvent que retirer leur bien du parc ou du camping. En pratique, bien sûr, une telle démarche est impossible. Contrairement au passé, il ne s’agit plus de caravanes ou de tentes, mais d’unités d’habitation souvent très coûteuses, équipées de raccordements aux égouts, à l’électricité, à l’eau, à l’internet et autour desquelles il y a généralement aussi une terrasse et un jardin aménagé.

En tant que directeur de TWERES, je veux faire un effort pour remédier à ces conditions. C’est ici que nous avons besoin de votre aide. Plus précisément, nous pensons à la protection juridique de ce groupe. Cette protection doit établir un équilibre entre les droits des exploitants (en tant que propriétaires du terrain et des installations collectives) et ceux des propriétaires des résidences mobiles ou des chalets situés sur ce terrain.

Êtes-vous ouvert à une discussion exploratoire sur ce sujet ? Compte tenu des mesures Corona, nous pourrions éventuellement organiser une réunion via “Zoom”.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à cette question.

Avec mes sincères salutations

JD
Directeur TWERES”