Recours contre la taxe communale sur les résidences secondaire : où en est-on (juillet 2022)?

Résumé de ce message

Les objections contre la taxe communale sur les résidences secondaires à La Panne, Knokke-Heist et Koksijde sont presque toujours rejetées, tant par les collèges du bourgmestre et des échevins de la commune concernée que par le tribunal de première instance de Bruges. C’est pourquoi vous payez dès le départ à TWERES un montant fixe qui couvre également la procédure devant la Cour d’appel de Gand. Les chances d’une issue favorable devant la Cour d’appel n’ont certainement pas diminué. Au contraire, les arguments dont les communes se prévalent actuellement en première instance ont tous déjà été rejetés en appel. Contrairement à ce que certains journaux et la chaîne de télévision régionale FOCUS TV ont diffusé, la Cour d’appel n’a jamais donné raison aux communes dans ces affaires.

Ceux qui n’ont pas entamé de procédure avant 2022 peuvent encore le faire jusqu’à trois mois après la date d’envoi de l’invitation à payer la taxe. Cela est également possible si la taxe a déjà été payée entre-temps. Pour plus de détails, veuillez lire l’explication sur notre site web sous https://tweres.be/fr/action-taxe-communale/

Si vous êtes intéressé(e)s par plus de détails, des explications supplémentaires sont données ci-dessous.

Il faut attendre les premiers arrêts de la Cour d’appel sur les règlements fiscaux en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Plus de 600 procédures d’opposition ont été lancées via TWERES jusqu’à présent (juillet 2022) contre la taxe sur les résidences secondaires dans quatre communes côtières (De Panne, Knokke-Heist, Koksijde et Middelkerke). Toutes ces procédures concernent l’impôt perçu par ces communes en application des règlements fiscaux qu’elles ont édictés en décembre 2019 pour les exercices d’imposition 2020 à 2024 inclus. La Cour d’appel de Gand n’a pas encore statué sur la légalité de ces règlements fiscaux. La jurisprudence existante de la Cour se réfère aux règlements fiscaux de décembre 2014, qui étaient d’application pour les années 2015 à 2019. Par conséquent, nous attendons maintenant avec impatience les premiers arrêts de la Cour d’appel de Gand sur les règlements fiscaux actuels édictés par les communes en décembre 2019. Les communes ont en effet modifié leurs règlements fiscaux à ce moment, dans l’espoir que ces modifications permettent de renverser la jurisprudence au détriment des propriétaires de résidences secondaires. Les premiers arrêts en appel sont attendus vers la fin de 2023.

Pourquoi les jugements récents en première instance sont-ils négatifs pour nous?

Le fait que le tribunal de première instance se prononce généralement contre les résidents secondaires ne nous a pas surpris. En Belgique, un juge de première instance n’est en principe pas lié par une décision en appel. Chaque juge est libre de porter son propre jugement sur une affaire qui lui est soumise. Le fait que, avec un certain degré de certitude, ce jugement ne sera pas suivi par les conseillers en appel, ne les empêche pas de le faire. Même en ce qui concerne les règlements fiscaux pour les années d’imposition 2015-2019, le tribunal de Bruges a ignoré souvent les arrêts antérieurs de la Cour d’appel qui ont jugé ces règlements fiscaux inconstitutionnels. Toutefois, à l’exception de Middelkerke, la probabilité que les communes obtiennent finalement gain de cause en appel est très faible. Les arguments avancés par les communes en première instance à l’égard de leurs règlements fiscaux modifiés ont déjà été rejetés par la Cour d’appel. Cela implique un raisonnement juridique assez complexe que nous allons essayer d’expliquer aussi clairement que possible ci-dessous.

Arguments des communes et imposition en appel

La taxe communale sur les résidences secondaires est généralement justifiée par les communes sur la base de quatre arguments. Tous les quatre ont été rejetés par la cour d’appel.

Dans son arrêt du 24 décembre 2019 relatif au règlement communal de De Panne pour les années d’imposition 2015 à 2019, la Cour d’appel a statué comme suit :

Un traitement fiscal différent de certaines catégories de contribuables est autorisé pour autant qu’il existe une justification raisonnable et objective. Cette justification fait défaut dans ce cas-ci pour les raisons suivantes :

  • La taxe (communale sur les résidences secondaires) n’est pas une compensation pour l’utilisation des infrastructures et des services municipaux, car les résidents permanents ne paient pas de taxe communale supplémentaire à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, même s’ils utilisent les infrastructures et les services au moins autant ;
  • L’augmentation des prix de l’immobilier sur le marché du logement n’est pas seulement due aux résidences secondaires, mais est influencée par de nombreux facteurs tels que la situation géographique, l’importance du commerce et de l’économie, la taxe municipale supplémentaire (ou son absence) et l’infrastructure. Le prix sur le marché du logement dépend également du nombre de personnes qui souhaitent vivre dans la commune, qu’elles y soient domiciliées ou non.
  • La protection de la propriété résidentielle et le renforcement de la cohésion sociale ne peuvent légitimement justifier un traitement fiscal différent. On ne peut pas automatiquement supposer que l’utilisation d’un logement en tant que résidence secondaire aurait un impact inhibiteur sur la cohésion sociale au sein de la commune. La cohésion sociale passe par la participation. Elle est liée à la personne et ne dépend pas de l’inscription ou non des personnes dans les registres de la population de la commune.
  • Le fait que l’impôt soit un impôt forfaitaire sur la fortune ne justifie pas non plus cette distinction. Alors que la possession d’une seconde propriété peut être considérée comme un signe de richesse, ce n’est pas le cas pour le critère de savoir si cette propriété est occupée ou non par un résident permanent.

Par conséquent, dans l’affaire De Panne, la Cour d’appel a jugé que la taxe communale sur les “unités de logement sans domicile” violait le principe constitutionnel d’égalité et l’interdiction de la discrimination. Certains de ces arguments de De Panne ont également été rejetés dans un autre arrêt de la Cour d’appel du 1er octobre 2019 à propos de la taxe communale sur les résidences de tourisme (situées dans des zones de récréation).

Depuis lors, la Cour d’appel a rendu des dizaines d’arrêts dans le même sens, non seulement concernant De Panne mais aussi concernant Koksijde et Knokke-Heist. Pour Koksijde, nous pouvons principalement nous référer à l’arrêt du 8 juin 2021. Là, les quatre arguments susmentionnés de la commune ont été à nouveau rejetés, sur la base d’une motivation encore plus étendue. Dans cet arrêt, le tribunal rejette également un cinquième argument supplémentaire de la commune de Koksijde, à savoir que les résidences secondaires des résidents permanents dans la commune sont également taxés. La Cour ne considère pas cet argument comme pertinent car il n’explique pas pourquoi une distinction fiscale est faite entre les maisons qui sont occupées par des résidents permanents et celles qui sont occupées par des résidents secondaires.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à De Panne ?

Malgré le fait que la Cour d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que le règlement fiscal de décembre 2014 de De Panne est inconstitutionnel, la commune n’a, curieusement, pas modifié substantiellement ce règlement en 2019. Tout au plus, quelques changements mineurs ont été apportés à la terminologie utilisée. En outre, la commune a réduit de moitié la taxe sur les “unités résidentielles sans domicile” situées dans une zone de récréation. De nombreux recours furent déposées par des résidents de résidences secondaires dans ces zones. La commune espère maintenant que la réduction pour les résidences dans ces zones permettra de réduire le nombre de recours. De plus, la commune compte sur le fait que les articles de presse sur les jugements en première instance – dans lesquels De Panne a gagné – dissuaderont de nombreux propriétaires de résidences secondaires en zone résidentielle d’entamer une procédure d’opposition. De cette manière, la commune espère réduire le nombre d’oppositions à quelques dizaines encore, avec un effet minime sur les recettes fiscales.

Que disent les jugements récents en première instance au sujet de De Panne ?

Nous joignons ci-dessous un extrait du jugement du tribunal de première instance relatif à la taxe sur les “unités résidentielles sans domicile” à De Panne. Dans cet arrêt du 7 juin 2022, le juge a statué comme suit :

“Cette taxe a été introduite avec un double objectif. L’objectif principal est financier. En outre, des objectifs secondaires (c’est-à-dire une politique du logement générale et plus large, un impôt forfaitaire sur la fortune) ont été poursuivis avec son introduction.

La taxe sur les unités d’habitation sans domicile ne fait pas de distinction entre les résidents permanents de la commune de La Panne et les non-résidents (c’est-à-dire les propriétaires d’unités d’habitation sans domicile dans la commune de La Panne), car cette taxe est également due par les résidents permanents qui ont une résidence secondaire sur le territoire de la commune. La taxe est donc due indépendamment du fait qu’une personne soit inscrite ou non sur les registres de la population.

Le règlement fiscal applicable du 13.05.2019 vise expressément à mettre en œuvre la politique du logement de la commune. L’objectif est de protéger l’habitat résidentiel en réduisant la pression des nombreuses résidences secondaires, ce qui permet de maintenir une vie sociale vivante et cohérente dans les villages et d’éviter d’être confronté à des maisons inoccupées pendant de longues périodes. Contrairement aux habitants de la commune, les résidents secondaires ne contribuent pas durablement à la cohésion sociale de la commune en raison de leur présence sporadique dans la commune. Le fait d’être inscrit ou non au registre de la population est un critère objectif et pertinent pour déterminer si un logement contribue à la cohésion sociale au sein de la commune. Avec une telle justification, le fait que les propres résidents de la commune ne doivent pas payer une taxe communale supplémentaire en plus de l’impôt sur le revenu des personnes physiques perd toute pertinence. En effet, la taxe sur les logements sans domicile fixe n’a rien à voir avec une compensation pour le fait que les habitants contribuent fiscalement à des services dont bénéficient également les propriétaires de résidences secondaires.

En outre, la taxe contestée est une taxe forfaitaire sur les produits de luxe prélevée indépendamment du < imposable global du contribuable, de sorte qu’aucune distinction illégale et déraisonnable n’est faite entre les résidents secondaires et les propres résidents de la commune.

Enfin, il convient également de noter que, conformément à l’article 3 de la réglementation fiscale en question, la taxe sur les unités résidentielles sans domicile fixe est due non seulement par les personnes physiques, mais également par les personnes physiques ou morales qui possèdent une unité résidentielle sans domicile fixe au 1er janvier de l’année d’imposition.

En outre, le grand nombre de résidents secondaires entraîne des coûts de sécurité élevés. Il existe également des coûts liés à l’entretien du domaine public, en particulier de la plage et de la digue de mer, une zone où se trouvent de nombreux résidents secondaires. La commune veille également à ce qu’il y ait des collectes supplémentaires de déchets dans les périodes de pointe et fait davantage d’efforts pour embellir le domaine public afin que les résidents secondaires puissent séjourner dans une commune agréable, sûre et propre. Le coût de la collecte des déchets pendant les vacances est plus élevé que pendant les autres périodes. En outre, de gros efforts sont déployés pour maintenir la commune à un niveau élevé en matière de culture, de sport et de tourisme. Le financement de ces coûts supplémentaires, entre autres, est couvert par la taxe sur les unités résidentielles sans domicile fixe.

Compte tenu de l’objet de la taxe, il serait manifestement déraisonnable de taxer tous les résidents de la commune de La Panne. Toutefois, le critère de distinction selon lequel seules les personnes qui possèdent un logement sans adresse dans la commune de La Panne sont taxées est justifié au regard de la finalité et de la nature de la taxe.

Enfin, la taxe contestée a également été introduite pour protéger et augmenter l’offre de logements et de terrains abordables pour ses propres résidents. En effet, l’afflux de résidents secondaires entraîne une hausse des prix sur le marché du logement et une augmentation des revenus cadastraux, de sorte que la commune est obligée d’investir dans des logements sociaux et abordables. ”

Conclusion : quiconque lit attentivement ce jugement constate que tous les arguments qui ont été acceptés par le tribunal en première instance (à savoir le fait que les propriétaires domiciliés de résidences secondaires doivent également payer la taxe, les coûts plus élevés pour, par exemple, la collecte des déchets, la politique du logement, la cohésion sociale, la taxe de luxe) sont exactement les arguments qui ont déjà été rejetés par la Cour d’appel de Gand.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à Knokke-Heist ?

À Knokke-Heist, la réglementation fiscale a à peine changé. Les chances de succès d’une procédure d’opposition restent inchangées pour cette commune. Nous n’avons pas encore connaissance de jugements en première instance pour les exercices d’imposition à partir de 2020.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à Koksijde ?

Contrairement à De Panne et Knokke-Heist, Koksijde a adapté son règlement fiscal en 2019 sur certains points pour éviter d’être à nouveau jugé inconstitutionnel par la Cour d’appel. La commune a supprimé la taxe environnementale qui était auparavant due tant par les résidents permanents que par les résidents secondaires. Au lieu de cela, à partir du 1er janvier 2020, les résidents permanents devront payer une “taxe communale générale”. Cette taxe a été fixée à 168 EUR par famille pour 2020 (actuellement 174 EUR en 2022). Dans le même temps, la taxe sur les résidences secondaires est maintenue au même montant qu’auparavant mais est indexée à partir du 1er janvier 2020. Pour 2022, cette taxe sur les seconds séjours s’élève à 1 215 EUR (1 027 EUR pour un studio). Cela représente environ sept fois le montant de la “taxe communale générale”, qui doit être payée par les résidents permanents à la place de l’ancienne taxe environnementale.

Il est également important que la commune de Koksijde ait abandonné l’argument du caractère compensatoire dans sa justification de la taxe élevée sur les résidences secondaires. Les autres arguments – politique du logement, cohésion sociale, impôt sur la fortune et égalité de traitement avec les résidents permanents – propriétaires d’une seconde résidence – ont été retenus ;

Que disent les jugements en première instance à propos de Koksijde ?

Entre-temps, les premiers jugements en première instance sur les procédures d’objection contre l’imposition 2020 ont été rendus. Comme prévu, les résidents secondaires ont été jugés en tort. Le juge accepte le raisonnement des communes et statue :

“Il est clair que les propriétaires de résidences secondaires ne sont pas les seuls à être taxés. La commune perçoit également une taxe sur les résidences de tourisme situées dans les zones de loisirs résidentielles et l’exploitation d’hébergements touristiques.

En outre, les personnes seules et les familles qui sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune au 1er janvier de l’année de cotisation sont soumises à une taxe communale générale depuis l’année de cotisation 2020.

Le règlement fiscal du 16.12.2019 sur les résidences secondaires n’est pas motivé par le fait que le propriétaire de la résidence secondaire bénéficie des services communaux et devrait donc également y contribuer.

Le règlement fiscal applicable du 16.12.2019 vise expressément à réaliser la politique du logement de la commune et à prélever un impôt sur la fortune.

Un motif important de la taxe est en effet d’augmenter le nombre d’habitants dans la commune.

La taxe n’a pas été introduite pour compenser les contributions des habitants de la commune, mais sur la base d’un plan de politique du logement dans lequel la commune souhaite éviter que les logements restent vides pendant de longues périodes et maintenir une vie sociale passionnante et cohérente. Le critère de l’inscription (ou non) au registre de la population est un critère objectif et pertinent pour déterminer si un logement contribue à la cohésion sociale dans le centre de la commune.

En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, il faut préciser que le fait de posséder une résidence secondaire signifie que l’on dispose de moyens suffisants pour acquérir et jouir de ce bien immobilier. A cet égard, il convient de souligner que les habitants de la commune de Koksijde qui disposent d’une résidence secondaire sur le territoire de la commune sont également soumis à la taxe sur les résidences secondaires.

Alors que le règlement fiscal du 16.12.2019 se justifie pour ce qui concerne la résidence secondaire comme un impôt sur la fortune qui taxe l’utilisation d’un bien de luxe et n’a pas du tout un caractère compensatoire, tandis que la taxe communale générale est motivée pour maintenir optimale la qualité des services de la commune de Koksijde. Par conséquent, le dernier règlement mentionné a un caractère compensatoire.

Compte tenu de l’absence de comparabilité entre les résidents permanents et les résidents secondaires, le taux de la taxe communale générale ne doit pas être pris en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les résidences secondaires.

En outre, sur la base de l’autonomie fiscale communale consacrée par l’article 170 §4 de la Constitution, la commune est libre de déterminer le taux ou la structure des taux dans chacun de ses règlements fiscaux. ”

Quiconque a lu attentivement le texte cité ci-dessus en arrive inévitablement à la conclusion que le tribunal en première instance accepte quatre arguments de la commune de Koksijde, qui venaient tous d’être explicitement rejetés par des arrêts antérieurs de la Cour d’appel.

Il est également curieux que le tribunal de première instance mentionne également que la “taxe communale générale” ne peut être comparée à la taxe sur les résidences secondaires car il s’agit de deux taxes distinctes ayant des objectifs distincts. Cet argument conduit plutôt à la conclusion que l’introduction de la taxe communale générale n’élimine pas l’inégalité de traitement fiscal entre les résidents permanents et les résidents secondaires.

Pour ces raisons, il faut s’attendre à ce que les jugements négatifs en première instance soient réformés par la Cour d’appel. Ainsi, les chances ultimes de succès n’ont certainement pas diminué, bien au contraire.

Que conseille TWERES à ses membres ?

Dans les mois à venir, des décisions négatives identiques en première instance seront rendues pour Koksijde, De Panne et Knokke-Heist. Il est évident que la plupart des titulaires de second rang décideront de faire appel de ces décisions. En outre, si les jugements de première instance donnent tort à la commune, les communes elles-mêmes interjetteront appel. Une procédure d’appel est donc inévitable pour obtenir gain de cause.

Accepter le jugement du tribunal de première instance et arrêter la procédure n’a guère de sens. En tant que partie perdante, le résident secondaire devra non seulement payer l’impôt contre lequel l’objection a été introduite, mais aussi le remboursement des frais de justice de 560 euros à l’autre partie. Finalement, arrêter la procédure sans aller en appel n’a pas de sens parce que toute personne ayant engagé la procédure d’opposition via TWERES a déjà payé les frais d’avocat de la procédure d’appel. Par conséquent, vous ne paierez pas un seul euro de plus à TWERES ou aux avocats si vous poursuivez la procédure en appel.

Au total, le risque que les procédures d’opposition aux taxes communales de 2020 et des années suivantes jusqu’en 2024 se terminent mal est très faible. La certitude absolue du succès ne peut bien sûr jamais être garantie dans une procédure judiciaire. Par conséquent, les avocats tenteront également d’éviter le risque financier supplémentaire pour la partie perdante dans la procédure d’appel. À cette fin, les avocats des deux parties doivent convenir de mener la procédure d’appel avec un seul dossier. Pour tous les autres dossiers identiques, le résultat de la procédure d’échantillonnage est alors accepté par les deux parties. Par conséquent, le paiement des frais de justice n’est dû que pour un seul dossier. La procédure d’appel, si elle aboutit, ne vous coûtera que quelques années de patience supplémentaires.

Les premières procédures d’appel contre l’imposition de 2020 – et donc les premières procédures concernant le règlement fiscal de décembre 2019 ont récemment débuté. Ils prendront probablement douze à quatorze mois, car l’arriéré judiciaire de la Cour d’appel de Gand est assez limité. En d’autres termes, il faudra attendre jusqu’à l’été 2023 pour connaître les premiers arrêts en appel sur les procédures d’opposition engagées par TWERES contre l’imposition de 2020. Ces premiers arrêts seront déterminants pour toutes les autres procédures de recours contre la taxe sur les résidences secondaires dans les communes concernées.

La ville de La Panne peut-elle maintenir sa taxe municipale sur les résidences secondaires ?

Plusieurs journaux ont rapporté qu’un juge de Bruges a décidé que La Panne peut maintenir sa taxe communale sur les résidences secondaires car, dans le nouveau règlement fiscal de la commune, cette taxe est qualifiée comme un impôt de luxe. Des jugements similaires ont déjà été rendus par la même juridiction en ce qui concerne Koksijde. TWERES, le groupe d’intérêt des résidents secondaires, a examiné ces jugements et conseille à ses membres de ne pas hésiter à continuer la procédure devant la cour d’appel. Tous les motifs invoqués par le juge de Bruges ont déjà été rejetés à plusieurs reprises par la cour d’appel de Gand dans des arrêts antérieurs.

En Belgique, un juge de première instance n’est en principe pas lié par un arrêt de la cour d’appel dans une affaire similaire. En Belgique, un juge de première instance n’est en principe pas lié par un arrêt de la cour d’appel dans une affaire similaire. Chaque juge est autorisé à porter son propre jugement sur une affaire qui lui est soumise. Le fait que ce jugement en première instance ne sera, avec un certain degré de probabilité, pas suivi par les juges en appel, n’y fait rien. Les procédures d’opposition à la taxe communale sur la possession d’une résidence secondaire à De Panne, Knokke-Heist et Koksijde en sont une bonne illustration.

Dans ces procédures d’opposition, le tribunal de première instance de Bruges accepte systématiquement des arguments qui ont été rejetés par la cour d’appel dans la jurisprudence antérieure. Il s’agit toujours de recours introduit par des résidents secondaires contre le fait que les résidents permanents dans le communes côtières concernées sont exemptés de l’impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques et que la quasi-totalité de la charge fiscale repose sur les épaules des propriétaires de résidences secondaires. Par exemple, qui possède une résidence secondaire à Koksijde paie cette année déjà plus de 1 200 euros et ce montant augmente chaque année.

La Cour d’appel a déjà précisé dans des arrêts précédents que cette pratique ne peut être justifiée, par exemple, en qualifiant la taxe sur les résidences secondaires d’impôt de luxe. En effet, la taxe en question est perçue sur la propriété d’une résidence dans la commune « qui n’est pas utilisée comme domicile ». “Ainsi, une personne qui possède dix appartements à Koksijde, Knokke ou De Panne, tous occupés par des résidents permanents, ne paie pas la taxe. En revanche, une personne qui loue une chambre à Bruxelles et qui y est domiciliée, paie la taxe si elle possède une maison dans ces communes qui est utilisée comme résidence secondaire. La position de la Cour d’appel est donc raisonnable”, déclare Jos Dumortier, l’un des administrateurs de TWERES.

En rendant publique les jugements du tribunal de première instance qui ont donné tort aux résidents secondaires, les communes concernées peuvent espérer que, pour l’exercice d’imposition en cours et pour les années suivantes, moins de résidents secondaires entameront une procédure d’opposition. De plus, ils pourraient compter sur le fait qu’un certain nombre de résidents secondaires se résigneront au verdict du juge en première instance et hésiteront de faire appel. Selon TWERES, les chances d’un éventuel succès au final pour les seconds détenteurs n’ont toutefois pas diminué.

Toutefois, avant que la Cour d’appel ne se prononce sur cette question, les résidents secondaires devront attendre encore quelques années vu l’arriéré judiciaire actuel. Entre-temps, le nombre de procédures d’opposition– et donc la charge de travail pour le tribunal et la cour – ne cesse d’augmenter. Plus de 600 procédures d’opposition contre la taxe sur les résidences secondaires dans les communes côtières ont déjà été engagées via TWERES depuis l’automne 2020. Malheureusement, cela occasionne beaucoup de travail pour le système judiciaire belge, mais il n’y a pas grand-chose à faire à ce sujet pour le moment.

Nouveaux tarifs de réseau en Flandre : l’impact sur les petits consommateurs (e.a. résidents secondaires) n’est toujours pas clair

(TWERES fait appel aux lecteurs de ce blog qui disposent déjà d’un compteur numérique dans leur seconde résidence en Flandre de se faire connaître – voir appel en bas de ce blog)

Les coûts du réseau représentent près de 20 % de votre facture d’électricité. Les coûts de réseau facturés sont les coûts supportés par Fluvius (en Flandre) pour acheminer l’électricité jusqu’à votre résidence, tels que les investissements dans les câbles, les transformateurs et l’entretien du réseau de distribution.

La VREG, l’autorité indépendante de régulation de l’énergie en Flandre, a décidé l’année dernière qu’à partir de la mi-2022, les coûts de distribution ou les tarifs de réseau seront calculés à 80 % sur base de la moyenne des 12 derniers pics de capacité mensuels (kW), et à 20 % seulement sur base de la consommation d’électricité (kWh). Jusqu’à présent, les tarifs du réseau étaient calculés à 100% sur base des kWh consommés.

À partir du 1er juillet 2022, cela signifie que plus vous chargez le réseau, plus vous payez de frais de réseau.

Le contexte général

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique visant à maintenir les coûts de la transition énergétique à un niveau gérable à long terme. D’une part, il y a la transition du système énergétique actuel, qui est encore largement basé sur les énergies fossiles ou nucléaires, vers une énergie provenant de sources renouvelables, décentralisées et locales. D’autre part, on évolue vers plus de véhicules électriques (tous les nouveaux véhicules à partir de 2030?), plus de pompes à chaleur (au lieu du fioul et du gaz pour le chauffage), et des technologies que nous ne connaissons pas encore.

Par conséquent, les réseaux de distribution seront utilisés davantage et différemment à l’avenir et seront exposés à des charges de pointe (simultanées) plus importantes.

Selon la VREG, la réforme des tarifs de réseau devrait conduire à une répartition plus objective des coûts et donc encourager les utilisateurs à utiliser l’énergie plus efficacement. La capacité des réseaux de distribution est adaptée à la capacité de pointe des ménages et des entreprises afin de pouvoir répondre à la demande à tout moment.

Avec le tarif de capacité, la VREG vise à obtenir une augmentation gérable du pic de capacité et des investissements nécessaires dans les réseaux. En définitive, il s’agit du coût que le consommateur devra payer dans le cadre de sa facture d’électricité.

Cette approche prospective fait l’objet d’un consensus assez large en Flandre, mais sa mise en œuvre pratique soulève des questions, principalement en raison du manque d’informations sur l’impact des nouveaux tarifs de réseau sur les utilisateurs atypiques tels que les résidents secondaires.

L’année dernière, TWERES avait déjà demandé une meilleure information sur l’impact de la nouvelle tarification

En avril de l’année dernière, TWERES s’est plaint au sommet de la VREG, au Parlement flamand et au gouvernement flamand que les consommateurs atypiques tels que les résidents secondaires en Flandre n’avaient pas accès à des informations réellement pertinentes et transparentes concernant l’impact possible des nouveaux tarifs sur leur situation.

La campagne d’information promise par la VREG était vraiment inadaptée au groupe cible de TWERES, avec un cas totalement non représentatif d’un résident secondaire nommé «André». La VREG mettait également à disposition un simulateur sur son site web mais ce dernier ne peut pas faire face à la réalité très diverse de la consommation d’électricité dans des résidences secondaires.

Grâce à Fluvius, une nouvelle donnée importante est apparue il y a quelques mois : les utilisateurs qui disposent déjà d’un compteur numérique peuvent lire leurs pics de capacité mensuels sur le site «mijn.fluvius.be». En soi, cela est évidemment très positif, mais à l’heure actuelle, seule une petite fraction de tous les foyers en Flandre dispose d’un compteur numérique.
La grande majorité des ménages n’ont donc toujours aucun moyen d’estimer avec certitude leur pic de capacité moyen avant l’entrée en vigueur du nouveau tarif le 1er juillet 2022.

Une nouvelle étude confirme l’effet négatif sur les petits consommateurs

Suite à l’agitation suscitée par la suppression du compteur inverseur, le Gouvernement flamand a chargé, pendant l’été 2021, un groupe de recherche de l’université de Gand de réaliser une étude sur l’impact du tarif de capacité sur la facture d’électricité des ménages.

L’étude de l’université de Gand confirme que pour une grande partie des ménages (environ 60%), le tarif de capacité ne fera qu’une différence très limitée (+ ou – 10%) par rapport aux tarifs de réseau actuels.
Cependant, l’étude confirme aussi très clairement que les petits et surtout les très petits consommateurs (résidences secondaires, logements d’étudiants, parties communes d’immeubles à appartements, etc.) sont parmi les principaux ” perdants ” en raison de la pointe de capacité mensuelle minimale imposée de 2,5 kW (contribution fixe aux coûts du réseau). Même s’il n’y a pas de consommation pendant un ou plusieurs mois, la pointe mensuelle minimale de 2,5 kW sera appliquée.

L’étude conclut pour les résidences secondaires que “certainement dans le cas d’un compteur numérique, (i) l’occupation du logement, (ii) la consommation annuelle du logement, et (iii) le comportement de pointe des appareils gros consommateurs d’électricité tels que la climatisation, détermineront ensemble l’impact de la nouvelle structure tarifaire”.

Pour les très petits consommateurs non résidentiels (moins de 900 kWh/an – résidences secondaires, etc.), l’étude estime un coût supplémentaire moyenpar an compris entre 50 et 100 euros aussi bien pour un compteur analogique que dans le cas d’un compteur numérique. L’étude reconnaît la grande diversité des profils des résidences secondaires en termes de capacité de pointe et les coûts plus élevés qui en découlent, mais ne l’approfondit que de manière très limitée.

L’incertitude demeure quant au coût supplémentaire exact

Ces “moyennes” couvrent évidemment une large gamme de profils de consommation avec des pics pour les ménages qui, pour toutes sortes de raisons (y compris la climatisation, le chauffage à accumulation et d’autres équipements de grande capacité …), ont des pics de capacité mensuels élevés en conséquence desquels leurs coûts de réseau peuvent augmenter très fortement par rapport à la situation actuelle. Dans le nouveau règlement tarifaire, la VREG a prévu un plafonnement de l’augmentation des coûts de réseau qui correspond à peu près à une augmentation de 100 %. Toutefois, ce plafond ne s’applique qu’aux foyers disposant d’un compteur numérique.

Selon l’étude de l’université de Gand, plus de 20 % des très petits consommateurs disposant d’un compteur analogique et 10 % disposant d’un compteur numérique verront bientôt leurs coûts de réseau augmenter de plus de 100 €.

En outre, quelques pour cent des petits (900 à 2350 kWh/an) et moyens (2350 à 5500 kwh/an) consommateurs équipés d’un compteur numérique verront leur facture augmenter de plus de 100 €.
Pour un certain nombre de résidents secondaires, cela pourrait en réalité se résumer à un coût supplémentaire de plusieurs centaines d’euros au lieu des 50 à 100 euros «en moyenne».

Malheureusement, la VREG ne donne pas de précisions à ce sujet. Toutefois, le régulateur pourrait – sur base de l’ensemble de données anonymisées des projets pilotes d’il y a quelques années, d’une part, et des compteurs numériques déjà installés, d’autre part – élaborer un nombre suffisant de cas représentatifs de résidents secondaires pour permettre d’estimer une image beaucoup plus fidèle de la situation future.

La raison en est peut-être que les séquelles de l’abandon du compteur (numérique) inverseur mais surtout la récente flambée des prix de l’électricité et de l’énergie, contribuent à l’adoption d’une politique d’attente.Ceci pour éviter que des coûtst (beaucoup?) plus élevés que les “moyennes” ne soient pas trop visibles et ne mènent à un large rejet du nouveau tarif.

Récemment – dans le contexte des prix élevés de l’électricité – des voix se sont élevées pour demander le report de l’introduction du tarif de capacité, principalement en raison des coûts supplémentaires attendus pour les petits consommateurs. Mais, en fin de compte, cette décision revient à la VREG seule, avec ou sans la pression du Parlement et du gouvernement.

Appel de TWERES aux lecteurs de ce blog

TWERES souhaite continuer à défendre les intérêts des résidents secondaires dans ce dossier, mais a besoin de données plus concrètes de résidences secondaires afin de mieux évaluer l’impact réel sur les différents profils. Nous invitons donc les lecteurs de ce blog – qui disposent déjà d’un compteur numérique dans leur résidence secondaire – à se manifester pour être contactés à ce sujet (info@tweres.be).


Quelques détails supplémentaires pour convertir le pic de capacité en euros

La VREG a calculé surbase des données disponibles (compteurs numériques utilisés) que la pointe mensuelle moyenne en Flandre est d’environ 3,99 kW.
Selon les tarifs indicatifs calculés par la VREG en 2021, à partir du 1er juillet 2022, vous paierez environ 47 € (TVA comprise) pour1 kW sur une base annuelle. Si votre pic de capacité mensuel est toujours de 4 kW, vous paierez donc environ 188 € (TVA comprise) sur base annuelle pour le tarif de capacité.
Une seconde résidence qui, par exemple, a une capacité de pointe de 4 kW six mois par an et une consommation nulle les six autres mois, aura toujours une capacité de pointe mensuelle moyenne de 3,25 kW.

Ce pic mensuel moyen ne peut être mesuré avec précision que par le compteur numérique. Par conséquent, les ménages disposant d’un compteur classique devront payer une redevance fixe (équivalente à la contribution minimale pour une pointe mensuelle moyenne de 2,5 kW) jusqu’à ce que le passage à un compteur numérique soit effectué. Les tarifs de réseau pour ce groupe de consommateurs seront toujours basés sur le kWh, comme c’est le cas actuellement, mais à un tarif inférieur à celui de 2021.