La fiscalité des résidences secondaires en France : ce que les Belges doivent savoir (2025)

La France reste une destination de choix pour les Belges qui souhaitent acquérir une résidence secondaire — de la Provence au littoral atlantique. Mais qui dit propriété dit aussi fiscalité. TWERES reçoit régulièrement des questions sur les aspects fiscaux d’une résidence secondaire en France. Cet article essaie de vous offrir un aperçu actualisé des taxes et impôts applicables à votre bien immobilier français, tant en France qu’en Belgique, avec un focus sur les écarts régionaux et la taxe sur la fortune immobilière.

1. Les taxes locales françaises : bien plus que quelques cartes postales

En tant que propriétaire d’un bien en France, vous êtes redevable de deux taxes locales principales :

Taxe foncière (taxe du propriétaire)

    • Calculée sur la base de la valeur locative cadastrale du bien, pondérée par des taux décidés localement.
    • Fortes disparités d’une commune à l’autre. Pour un appartement de 80 m² :
    • Paris : env. 2 800 €
    • Dordogne : env. 700 €

Taxe d’habitation (taxe de l’occupant, pour les résidences secondaires)

    • Abolie pour les résidences principales depuis 2023, mais toujours applicable aux résidences secondaires.
    • Dans les zones touristiques, la facture grimpe rapidement :
      • Biarritz : jusqu’à 1 700 €
      • Ariège : parfois moins de 400 €
    • Depuis 2024, les communes peuvent appliquer une majoration jusqu’à 60 % pour les résidences secondaires.

👉 Où consulter les taux :

  • Via votre espace personnel sur impots.gouv.fr
  • Sur les sites des mairies ou auprès des centres des finances publiques
  • Dans les documents fournis par le vendeur ou l’agence immobilière

 

2. L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Êtes-vous concerné ?

Oui, si vous possédez au 1er janvier un patrimoine immobilier net supérieur à 1 300 000 € en France — même si vous résidez en Belgique.

Biens pris en compte

  • Maisons, appartements, terrains, immeubles en construction
  • L’usufruitier est imposé comme plein propriétaire
  • Dettes déductibles : emprunts hypothécaires, travaux, sous certaines conditions (existants au 1er janvier)

Barème progressif

Valeur nette taxable Taux d’imposition
Jusqu’à 800 000 € 0 %
800 001 € – 1 300 000 € 0,5 %
1 300 001 € – 2 570 000 € 0,7 %
2 570 001 € – 5 000 000 € 1,0 %
5 000 001 € – 10 000 000 € 1,25 %
Au-delà de 10 000 000 € 1,5 %

📝 Déclaration à faire via impots.gouv.fr en parallèle de votre déclaration de revenus française.

🧠 Conseil : la détention en nue-propriété (avec démembrement) peut réduire l’IFI — seul l’usufruitier est imposable.

 

3. Le regard fiscal de la Belgique sur votre bien en France

Déclaration obligatoire

  • Chaque résident fiscal belge doit déclarer ses biens immobiliers situés à l’étranger.
  • Depuis 2021, un revenu cadastral fictif est calculé pour les biens en France.

Pas de double imposition, mais un effet de progressivité

Le revenu immobilier étranger n’est pas imposé directement en Belgique, mais il influence le taux d’imposition de vos autres revenus (comme votre pension). C’est le mécanisme de réserve de progressivité.

💡 Exemple : Avec une pension de 30 000 € et un bien déclaré équivalant à 3 000 € de revenu cadastral, l’administration fiscale calculera l’impôt comme si vous aviez gagné 33 000 €, ce qui peut entraîner un taux d’imposition plus élevé — même si seuls les 30 000 € sont effectivement taxés.

 

4. Où paie-t-on plus (ou moins) ?

Localité Taxe foncière (80 m²) Taxe d’habitation (80 m²) Remarque
Paris (75) 2 800 € 1 900 € Forte pression urbaine
Nice (06) 2 200 € 1 600 € Zone très touristique
Biarritz (64) 1 900 € 1 700 € Majorations pour rés. secondaires
Dordogne (24) 700 € 500 € Zone rurale plus abordable
Ariège (09) 500 € 350 € Très faible pression fiscale

📍 Astuce : demandez systématiquement les avis d’imposition des années précédentes lors d’un achat.

 

5. Conseils pratiques pour propriétaires belges

  • ✔️ Vérifiez chaque année si vous dépassez le seuil IFI
  • ✔️ Faites-vous accompagner par un notaire ou fiscaliste français, surtout en cas de vente ou de donation
  • ✔️ Choisissez votre localisation en tenant compte des écarts fiscaux
  • ✔️ N’oubliez pas de déclarer le bien en Belgique, même s’il est déjà taxé en France

 

Posséder une résidence en France, c’est savourer le meilleur des deux mondes… à condition d’en maîtriser les règles fiscales. Bien s’informer, c’est assurer sa tranquillité — sur la Côte d’Azur comme dans le Périgord.

Le gouvernement fédéral supprime la déduction fiscale pour les résidences secondaires : qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Dans le cadre de l’« accord de Pâques », le gouvernement fédéral belge a pris une décision importante qui touche directement les propriétaires de résidences secondaires : la déduction fiscale des intérêts hypothécaires pour ces résidences est supprimée. Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus large de la fiscalité immobilière, soulève de nombreuses questions quant à la sécurité juridique, aux mesures transitoires et aux actions en justice potentielles.

Quels sont les changements concrets ?

Jusqu’à récemment, les propriétaires d’une résidence secondaire, comme une maison de vacances ou un immeuble de rapport, pouvaient déduire fiscalement les intérêts payés sur leur prêt de leurs revenus immobiliers. Cela leur procurait un avantage fiscal considérable, souvent au taux d’imposition le plus élevé (45 % ou plus).

À partir de l’année d’imposition 2026 (revenus de 2025), cet avantage disparaîtra complètement. Cela signifie que même les prêts en cours perdront cette déduction fiscale. Cette mesure s’applique donc non seulement aux nouveaux prêts, mais aussi aux contrats existants, ce qui est une surprise pour de nombreux propriétaires.

Contexte juridique et avis du Conseil d’État

La suppression est prévue dans l’accord de coalition du nouveau gouvernement fédéral de De Wever. Les documents d’accompagnement parlent d’une « suppression » et non d’un « scénario de suppression progressive », ce qui confirme que les prêts existants seront également concernés.

Bien que le projet de loi n’ait pas encore été définitivement approuvé, il est clair que le gouvernement souhaite une mise en œuvre rapide. Le Conseil d’État s’est montré critique quant à l’éventuelle rétroactivité de la mesure. Selon des experts fiscaux, celle-ci pourrait être contraire au principe de sécurité juridique, sauf s’il s’agit d’une situation exceptionnelle ou d’une loi réparatrice.

Cette mesure peut-elle être contestée devant la Cour constitutionnelle ?

Des recours juridiques sont certainement possibles. La discrimination entre les propriétaires d’une première et d’une deuxième habitation, cette dernière ne bénéficiant plus d’un avantage fiscal depuis longtemps, a déjà été soulevée comme problématique. Maintenant que le dernier avantage en faveur des résidences secondaires disparaît, on pourrait faire valoir que la mesure est disproportionnée, surtout si elle est introduite avec effet rétroactif.

Un recours devant la Cour constitutionnelle n’est donc pas à exclure. Toutefois, les chances de succès dépendent de la formulation précise de la loi et des motivations du gouvernement. Si la mesure ne prévoit pas de mesures transitoires suffisantes ou si elle porte atteinte à des droits existants sans justification claire, la Cour pourrait intervenir.

Que nous réserve l’avenir ?

Pour les propriétaires de résidences secondaires, cela signifie un impact financier considérable. La perte de la déduction des intérêts peut s’élever à plusieurs milliers d’euros par an. Le secteur immobilier et les organisations représentatives telles que TWERES surveillent la situation de près et envisagent des recours juridiques.

Il faut pour l’instant attendre de voir si le Parlement approuve la mesure en l’état. Il est conseillé aux propriétaires de réexaminer leur situation fiscale et de demander un avis juridique.

 

REMARQUE : Entre-temps (1er décembre 2025), la proposition d’abolition a été adoptée en deuxième lecture par l’assemblée plénière de la Chambre le 25/11 dans le cadre du projet de « loi portant diverses dispositions » (voir https://dekamer.be, Document parlementaire 56K0963).

 

 

Le Conseil d’État annule le règlement fiscal sur les résidences secondaires de la province de Flandre occidentale

Dans trois arrêts rendus le 27 mai 2025, le Conseil d’État a jugé que les règlements fiscaux de la province de Flandre occidentale sur les résidences secondaires pour les années 2022, 2023 et 2024 sont contraires au principe constitutionnel d’égalité. À la suite de ces arrêts, la province devra rembourser l’impôt indûment perçu non seulement pour 2022, mais aussi pour 2023 et 2024. Les propriétaires de résidences secondaires qui n’ont pas introduit de recours contre cet impôt ont également droit à un remboursement (d’un montant total d’environ 300 euros). En effet, le Conseil d’État a le pouvoir d’annuler lui-même un règlement fiscal si une demande en ce sens est introduite dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation. Cela a donc été fait dans les délais pour les règlements fiscaux des trois années concernées.

En principe, pour obtenir un remboursement, une demande doit être adressée à la province de Flandre occidentale dans un délai de cinq ans. Entre-temps, la province a toutefois déjà fait savoir sur son site web qu’elle remboursera les taxes indûment perçues et que les contribuables n’ont pas besoin d’introduire de demande à cet effet. Voir https://www.west-vlaanderen.be/provinciebelastingen. 

La taxe provinciale sur les résidences secondaires en Flandre occidentale s’élevait, pour l’année d’imposition 2022, à 129 euros par résidence secondaire, à payer par les propriétaires qui n’avaient pas leur résidence principale dans la province au 1er janvier de cette année-là. Est considérée comme résidence secondaire une unité d’habitation qui n’est pas utilisée comme résidence principale par le propriétaire, le locataire ou l’utilisateur. En revanche, les personnes ayant leur résidence principale dans la province paient une taxe provinciale générale fixée à 23 euros pour les ménages composés d’une seule personne et à 42 euros pour les ménages composés de deux personnes ou plus.

La différence de taux est donc considérable : le propriétaire d’une résidence secondaire paie trois fois plus qu’une famille domiciliée dans la province, alors qu’à première vue, on ne peut supposer qu’il génère trois fois plus de coûts que cette famille. Dans un arrêt du 12 septembre 2023, la Cour d’appel de Gand a déjà conclu que la taxe provinciale de Flandre occidentale sur les résidences secondaires n’était pas conforme au principe d’égalité inscrit dans la Constitution.

La cour a constaté qu’il n’y avait pas de contestation quant au droit de la province à prélever une taxe sur les résidences secondaires. Selon la cour, il existe d’ailleurs une justification raisonnable à cet égard : tant les résidents permanents que les résidents secondaires bénéficient « des investissements réalisés par la province dans les différentes infrastructures provinciales ». Il est donc justifié que les deux catégories de contribuables y contribuent financièrement. Mais la cour a eu plus de mal à accepter le fait que les propriétaires d’une résidence secondaire soient soumis à une taxe trois fois plus élevée que les « résidents permanents » de la province. Selon la cour, la province ne parvient pas à justifier cette distinction de manière convaincante. Le Conseil d’État a donc rendu un arrêt similaire.

Recours contre la taxe sur les résidences secondaires à De Panne: l’état des choses (02/26)

Les propriétaires qui ont déjà introduit une procédure de recours contre la taxe communale à La Panne via TWERES en 2020 souhaitent connaître l’état d’avancement de leur dossier. C’est pourquoi nous résumons ici l’état d’avancement de la situation.
Tout d’abord, l’administration communale a pour habitude de tarder longtemps avant de communiquer sa décision de rejet de la réclamation. Pour beaucoup, cette décision n’est tombée qu’à la fin de l’année 2021. Nos avocats ont introduit un recours en temps utile auprès du tribunal fiscal de Bruges. Les premiers jugements ont été rendus à partir de la mi-2023 et ont presque tous été défavorables au contribuable (à quelques exceptions près, en raison du remplacement du juge habituellement siégeant par un collègue magistrat). Pour la plupart des dossiers introduits via TWERES, une procédure d’appel contre ces jugements défavorables est actuellement en cours.
Cependant, depuis début 2024, les jugements rendus en première instance sont défavorables à la commune. Le tribunal, qui avait jusqu’à présent toujours rejeté les objections des propriétaires de résidences secondaires, estime désormais que le règlement fiscal de La Panne, en vigueur depuis le 1^(er) janvier 2020 et qui devrait en principe rester applicable jusqu’à la fin de l’année 2025, est illégal. Les jugements, très succincts, sont désormais libellés comme suit : « La Cour d’appel de Gand a jugé, dans un arrêt du 24 décembre 2019, que le précédent règlement fiscal (2016-2019) était contraire au principe d’égalité et à l’interdiction de discrimination, car il n’y avait pas de justification raisonnable à la différence de traitement entre les propriétaires d’une unité d’habitation sans domiciliation et le propriétaire d’une unité d’habitation au registre de la population ou des étrangers. Le tribunal se rallie à cet avis. En effet, la motivation figurant dans le règlement fiscal actuel pour la période 2020-2025 n’a pas été modifiée de manière substantielle (à savoir, taxe forfaitaire sur le luxe, fréquence du ramassage des ordures ménagères, coûts liés à la surveillance policière accrue, coûts liés à l’adaptation des équipements et services communaux, protection du marché immobilier local, promotion de l’habitat résidentiel et financement de la construction de logements sociaux). »
Le juge de première instance de Bruges a donc changé d’avis et, depuis début 2024, donne raison aux propriétaires de résidences secondaires (« unités d’habitation sans domicile »). Pour l’instant, la commune de La Panne n’a pas fait appel de ces jugements. Elle a adopté une attitude attentiste jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce une première fois sur la légalité du règlement communal actuel relatif à la taxe sur les « unités d’habitation sans domicile ».

Une première série d’arrêts a été rendu aux mois d’avril et mai 2025. À l’instar de Knokke-Heist et Koksijde, le règlement communal de La Panne est désormais également jugé contraire au principe d’égalité et à l’interdiction de discrimination par la Cour d’appel de Gand. La commune envisage peut-être de former un pourvoi en cassation contre ces arrêts. Ses chances de succès ont augmenté depuis que la Cour de cassation a annulé, le 15 janvier, des arrêts similaires rendus par la cour d’appel dans les affaires Koksijde et Knokke-Heist pour cause de motivation insuffisante. Nous vous tiendrons en tout cas informés de la suite des événements.

Coxyde est désormais perdante sur tous les fronts dans les litiges concernant la taxe communale sur les résidences secondaires.

Neuf arrêts positifs concernant la taxe sur les « habitations touristiques »
Le 18 janvier 2025, la Cour d’appel de Gand a rendu neuf arrêts dans lesquels la taxe communale sur les habitations touristiques à Coxyde (année d’imposition 2020) a été jugée contraire au principe d’égalité. Les « habitations touristiques» désignent les logements situés dans des zones de loisirs (dans un parc de vacances, par exemple). La commune a été condamnée à payer les frais de justice et, le cas échéant, à rembourser la taxe illégale aux personnes concernées. Coxyde prélève une taxe sur les habitations touristiques par le biais d’un règlement fiscal distinct. C’est pourquoi la jurisprudence relative aux taxes communales sur les résidences secondaires (par exemple, les appartements en bord de mer) ne s’applique pas automatiquement aux taxes communales sur les habitations touristiques. Après tout, il s’agit de deux réglementations fiscales différentes, qui ne sont pas motivées de la même manière.

Coxyde ne bougera pas sans l’intervention d’un huissier
Il faut maintenant attendre de voir si la commune de Coxyde va se pourvoir en cassation contre l’un des neuf arrêts relatifs aux habitations touristiques. La commune doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la signification des arrêts par huissier. L’expérience nous a appris que la commune ne bougera pas tant qu’elle n’aura pas reçu signification des arrêts qui ont été rendus contre elle. C’est pourquoi nous envisageons, avec TWERES, de prendre provisoirement en charge les frais des significations, soit 267,50 € par arrêt. Il faut également noter qu’un pourvoi en cassation par la commune contre l’un des neuf arrêts ne signifie pas que la commune n’est pas tenue d’exécuter les arrêts qui ont été signifiés.

En attente d’une cassation de l’arrêt du 6 février 2024 ?
Une procédure de cassation est déjà en cours contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 6 février 2024, dans lequel Coxyde a reçu tort en ce qui concerne la taxe communale sur les résidences secondaires (autres que les habitations touristiques). Le verdict de la Cour de cassation à ce sujet n’est pas attendu avant le printemps 2026 et il ne semble pas que l’arrêt du 6 février 2024 soit susceptible d’être cassé. En principe, une cassation de cet arrêt n’aurait pas non plus de conséquences directes sur toutes les autres procédures en cours. Seule l’affaire du couple qui a introduit le recours dans cette affaire sera renvoyée devant une autre cour d’appel pour réexamen. La mesure dans laquelle la Cour d’appel modifiera sa jurisprudence dans tous les autres dossiers dépendra du contenu de l’arrêt de cassation. Il faudra donc attendre pour le savoir.

 

Taxe sur les résidences secondaires : plus de 160 jugements positifs en première instance déjà
Depuis le début de l’année 2025, le tribunal de première instance de Bruges continue à rendre des jugements dans lesquels la taxe communale sur les résidences secondaires à Coxyde pour l’année fiscale 2022 est déclarée illégale. Depuis la mi-2024, le même tribunal a déjà rendu environ 160 jugements allant dans ce sens. Chaque affaire concerne des litiges relatifs à l’année fiscale 2022. Jusqu’au printemps 2024, les décisions du tribunal de première instance de Bruges étaient invariablement défavorables aux propriétaires de résidences secondaires. Cette jurisprudence a changé depuis. Cela signifie que pour tous les jugements relatifs aux années fiscales 2020 et 2021 (et aussi pour ceux sur l’année fiscale 2022 mais prononcés avant le printemps 2024) dans lesquels un appel a été interjeté par nos avocats, nous attendons un arrêt de la Cour d’appel. Avec nous, cette juridiction attend désormais le verdict de la Cour de cassation concernant l’arrêt du 6 février 2024. Les recours relatifs aux années 2023 et 2024 sont en attente d’un jugement du tribunal de première instance de Bruges.

Pendant ce temps, Coxyde tarde depuis des mois à faire appel des 160 jugements du tribunal de Bruges dans lesquels la commune a eu tort. Coxyde fait valoir que l’issue de la procédure de cassation contre le jugement du 6 février 2024 doit être attendue « pour des raisons d’économie de procédure ». Cependant, il n’est pas exclu que la commune ne réagisse pas même à ce moment-là et laisse les propriétaires, dont le bien-fondé a été prouvé, en plan. C’est pourquoi, malgré les frais, TWERES a décidé de faire signifier par huissier au moins 150 jugements (rendus de mi-2024 à fin février 2025) dans lesquels Coxyde a été reconnue responsable. La commune devra alors décider, dans un délai d’un mois, si elle fait appel ou non. Si la municipalité est finalement reconnue coupable, elle devra payer les honoraires de l’huissier en plus des frais de justice.

 

Nous continuerons en 2025.
En 2025, les propriétaires de résidences secondaires ou d’habitations touristiques à Coxyde recevront bientôt leur avis d’imposition par la poste. Les membres de TWERES peuvent, comme les années précédentes, décider de ne pas payer la taxe et entamer une procédure d’opposition en utilisant le formulaire de participation disponible sur ce site web (rendez-vous sur https://tweres.be/fr/action-taxe-communale/ ou cliquez sur le bouton blanc « action taxe communale » en haut à droite du menu de la page d’accueil).

Knokke-Heist rembourse le montant de la taxe communale controversée et les frais de justice à 18 résidents secondaires

Le 5 novembre, la cour d’appel de Gand avait déclaré illégale la taxe sur les résidences secondaires à Knokke-Heist dans 18 procédures et avait ordonné à la commune de rembourser cette taxe ainsi que les frais de justice. Comme dans des arrêts précédents, la Cour a de nouveau jugé que la commune violait le principe constitutionnel d’égalité en ne prélevant pas d’impôt supplémentaire sur les revenus des résidents permanents. Selon la Cour, Knokke-Heist ne justifie pas suffisamment les raisons pour lesquelles les propriétaires de résidences secondaires dans la commune sont imposés et qualifie cette pratique discriminatoire. Les juges ne trouvent pas convaincantes les raisons invoquées par la commune pour justifier la différence de traitement de ces deux catégories de contribuables. .

Récemment, la commune a décidé d’exécuter volontairement les arrêts qui lui donnaient tort « sous réserve de cassation ». Entre-temps, la plupart des résidents secondaires concernés ont reçu les montants sur leurs comptes bancaires par l’intermédiaire de leur groupe d’intérêt TWERES, qui a mené les procédures d’opposition pour eux.

La commune de Knokke-Heist a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour d’appel de Gand dans le cadre de la taxe sur les résidences secondaires. Cela s’est produit une première fois, en ce qui concerne la réglementation fiscale communale actuellement en vigueur, dans un arrêt du 2 mai 2023. La commune s’est pourvue en cassation contre ce premier arrêt. L’arrêt de cassation est attendu pour la fin de l’année 2025.

Les chances que la Cour de cassation casse l’arrêt du 2 mai 2023 ne sont peut-être pas très élevées, mais elles ne peuvent évidemment pas être totalement exclues. Si l’arrêt est effectivement cassé, l’affaire sera renvoyée devant une autre cour d’appel (peut-être Anvers) et y sera rouverte. Dans ce cas, on ne peut pas exclure avec une certitude absolue que l’autre juridiction rende une décision différente de celle de la Cour d’appel de Gand. Un éventuel arrêt déclarant que la taxe communale de 2021 a été légalement perçue est donc théoriquement toujours possible, mais certainement pas avant 2027 ou 2028.

Dans ce cas, la commune de Knokke-Heist pourrait théoriquement encore décider à ce moment-là de se pourvoir en cassation dans d’autres affaires similaires. Bien entendu, elle peut aussi compter sur le fait que, tant que ses avocats parviendront à maintenir un semblant d’incertitude juridique, seule une minorité de seconds détenteurs se pourvoira en cassation. Pour l’instant, le nombre de résidents secondaires qui contestent en justice la taxe communale de Knokke reste limité à quelques dizaines par exercice d’imposition. Tant que la Cour de cassation n’intervient pas, toute procédure aboutit actuellement à une condamnation de la commune, tant en première instance qu’en appel.

La Cour d’appel de Gand modifie sa position relative à la taxe sur les résidences secondaires à Koksijde : la taxe est jugée illégale car contraire au principe d’égalité

Le 6 février 2024, la Cour d’appel a rendu son arrêt dans l’affaire des résidents secondaires qui avaient obtenu exceptionnellement gain de cause en première instance. Presque toujours, les résidents secondaires sont déboutés par le tribunal de première instance de Bruges dans ces procédures. Cependant, le juge qui siège habituellement dans ces affaires était absent cette fois-là et fut remplacé par une collègue. Cette dernière avait  rendu un jugement déclarant la taxe communale illégale. Koksijde avait fait appel de ce jugement mais s’est vu finalement donner tort dans cette affaire.

La Cour juge maintenant que la réglementation fiscale de Koksijde sur les résidences secondaires viole le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination prévus aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le point de départ de la Cour dans ses arrêts du 31 octobre et du 21 novembre 2023 est réfuté de manière convaincante par les documents déposés par les résidents secondaires dans le cadre de la procédure. La Cour revient donc sur son opinion dans ces arrêts, qui avaient donné raison à la commune de Koksijde.  De nouveaux arguments, avancés par les résidents secondaires (qui ont comparu dans cette procédure sans l’assistance d’un avocat), ont amené la cour d’appel à revoir sa position.

La Cour d’appel a estimé que la justification utilisée par la commune de Koksijde dans le règlement fiscal, à savoir la protection de la vie résidentielle dans la commune, l’augmentation de la résidence permanente et l’attraction de nouveaux résidents, n’était pas raisonnable. Selon la Cour, cette justification de la commune n’est pas une raison pour considérer que les résidents permanents et les résidents secondaires ne sont pas comparables et pour exclure un test supplémentaire sur le principe d’égalité. La Cour constate donc que cette justification ne peut objectivement justifier l’instauration d’un régime fiscal différent entre les résidents permanents qui peuvent bénéficier du taux de 0 % de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques, d’une part, et les résidents secondaires soumis à la taxe de deuxième séjour, d’autre part.

L’arrêt du 6 février 2024 précise en outre que l’objectif de la commune de compenser les investissements qu’elle doit réaliser dans le logement social et abordable, compte tenu de la pression sur les prix du marché du logement causée par l’afflux de résidents secondaires et du fait qu’il n’y a pratiquement pas de logements disponibles sur le marché de la location résidentielle, n’est pas une justification suffisante pour faire payer la taxe aux seuls propriétaires de résidences secondaires.

L’argument selon lequel la taxe se justifie en tant que taxe forfaitaire de luxe sur l’utilisation d’un bien de luxe ne peut pas non plus convaincre, selon la Cour d’appel.

Enfin, l’arrêt déclare : « Les propriétaires de résidences secondaires font l’objet d’une discrimination. En effet, ils entrent dans le champ d’application de la réglementation fiscale alors que des personnes qui, compte tenu de l’objet même de la taxe, se trouvent dans une situation similaire, ne sont en fait pas soumises à une telle taxe ».

 

Un arrêt de la Cour d’appel de Gand sur la taxe des secondes résidences donne raison à Koksijde

Dans un arrêt du 31 octobre 2023, la Cour d’appel de Gand a donné raison de manière inattendue à la commune de Koksijde dans une procédure d’opposition contre la (hauteur de la) taxe communale sur les secondes résidences.

L’affaire concernait un recours introduit par des propriétaires de seconde résidence namurois contre la taxe de l’année 2020. Après son rejet par la commune, ils avaient entamé une procédure judiciaire par l’intermédiaire de notre association, arguant que la réglementation fiscale communale de Koksijde violait le principe constitutionnel d’égalité. Comme d’habitude, cet argument a été rejeté en première instance et les propriétaires de secondes résidences ont fait appel. Contre toute attente, cet appel a été rejeté par la Cour.

Ce résultat est très surprenant. A plusieurs arguments soulevés, la Cour a répondu à l’inverse de ce qui avait été décidé dans les arrêts précédents. Ce virage à 180 degrés est d’autant plus surprenant que la composition de la Cour n’a pas changé (l’arrêt a été rendu par un conseiller siégeant seul).

En résumé, la Cour a déclaré que la commune de Koksijde était en droit de prélever une taxe sur les propriétaires de secondes résidences afin non seulement de collecter des fonds pour la construction de logements au profit des habitants résidentiels, mais aussi de décourager l’utilisation de logements existants comme secondes résidences et d’encourager l’occupation résidentielle.

À l’argument des propriétaires des secondes résidences selon lequel les recettes élevées de cette taxe permettent également à la commune d’exonérer presque totalement ses propres résidents de la taxe communale, la Cour répond qu’une commune peut soumettre différentes catégories de contribuables à une taxe différente sans pour autant violer le principe d’égalité. En effet, la violation du principe d’égalité suppose que la contribution des différentes catégories de contribuables à la réalisation d’un même objectif soit disproportionnée. La taxe sur les secondes résidences dans la commune de Koksijde ne vise, selon la Cour, qu’à encourager l’habitat résidentiel.

L’arrêt ne vérifie donc la légalité et le niveau de la taxe sur les secondes résidences que par rapport à un objectif visé, à savoir la promotion de la vie résidentielle. La Cour estime qu’il existe un rapport raisonnable et proportionné entre la taxe sur les secondes résidences et l’objectif visé. Elle en conclut que la taxe ne viole pas le principe d’égalité.

À l’argument selon lequel la taxe (très élevée) sur les résidences secondaires constitue de facto une compensation pour la « taxe communale générale » (sept fois moins élevée) que doivent payer les résidents permanents, la Cour a d’abord répondu que la nouvelle taxe sur les secondes résidences « n’est pas présentée comme une contribution compensatoire aux services communaux « . Cela semble contraire au texte de ce règlement, qui stipule que la taxe sur les secondes résidences est nécessaire car « contrairement aux résidents permanents, les utilisateurs de secondes résidences ne contribuent pas à la taxe communale générale ». La taxe (élevée) sur les secondes résidences, n’est-elle donc pas une compensation pour l’autre taxe (sept fois moins élevée) payée par les habitants résidentiels? Sur ce point, la Cour ne semble pas lire correctement le texte du règlement.

En plus, dans la suite de l’arrêt, la Cour juge « que la taxe communale générale a été prise en compte lors de la fixation de la taxe sur les secondes résidences et que les propriétaires de ces résidences doivent également contribuer aux dépenses administratives générales de la commune, tout comme les résidents permanents doivent le faire par le biais de la taxe communale générale ». Sur ce point, la Cour semble admettre que la taxe sur les secondes résidences est, au moins en partie, également destinée à couvrir les dépenses administratives générales de la commune. Il s’agit là d’un point faible dans le raisonnement de la Cour. La Cour n’examine pas si la contribution des résidents permanents et des propriétaires de secondes résidences, respectivement, aux dépenses administratives générales de la commune est conforme ou non au principe d’égalité. Or, c’était précisément le principal argument avancé par les propriétaires de secondes résidences.

La Cour n’aborde pas non plus l’argument selon lequel la réglementation fiscale litigieuse repose sur des motifs divers et contradictoires. Outre le motif relatif à la politique du logement et à la promotion de la résidence permanente, le règlement indique également que la taxe sur les secondes résidences « est avant tout une taxe de luxe sur l’utilisation d’une habitation dans laquelle on n’est pas domicilié ». L’argument selon lequel l’impôt devrait alors être perçu auprès de l’utilisateur de la maison et non de son propriétaire, puisque ce dernier n’est pas le détenteur du luxe taxé, n’est pas non plus répondu par la Cour.

La conclusion est donc que l’arrêt du 31 octobre 2023 semble contestable. Certains ont déjà affirmé qu’avec l’arrêt négatif sur Koksijde, la Cour d’appel veut fermer la porte à l’avalanche de centaines d’appels auxquels elle risque d’être confrontée. De telles spéculations – y compris sur d’autres facteurs qui auraient pu jouer en faveur du conseiller siégeant – ne nous aident évidemment pas davantage. Avec les avocats et d’autres juristes, nous étudions donc actuellement l’arrêt pour voir si un pourvoi en cassation est possible.

Pour les propriétaires de secondes résidences de Koksijde, l’arrêt n’a pour l’instant aucune incidence sur les procédures d’opposition à la taxe communale sur les « résidences touristiques ». Le raisonnement de la Cour d’appel (qui encourage la domiciliation) ne s’applique pas à cette question. L’arrêt n’a certainement pas non plus d’effet sur la procédure d’opposition à la taxe communale de Knokke-Heist. En effet, celle-ci a déjà été jugée illégale par la Cour dans plusieurs arrêts ces derniers mois. En ce qui concerne La Panne, il faudra attendre l’issue de la première procédure d’appel contre la taxe de 2020. Nous ne savons pas quand les premiers arrêts seront rendus à ce sujet. Pour les cas relatifs à la taxe communale de La Panne qui ont été initiés via TWERES, nous devrons certainement attendre au moins un an de plus.

Révision de la valeur locative cadastrale de votre résidence secondaire en France à partir de 2026

Depuis plusieurs années, le gouvernement français est en train de réviser la fiscalité dans le but de simplifier le système fiscal. Comme on le sait, notre gouvernement fédéral belge a (avait ?) également l’intention de le faire.

La France connaît aujourd’hui deux types de taxes sur des biens immobiliers: la taxe foncière et la taxe d’habitation. Là où la première doit être payée par les propriétaires de biens immobiliers bâtis, la seconde ne concerne que l’occupant d’un logement au 1er janvier de l’année en cours. Un propriétaire belge d’une résidence secondaire en France qui occupe lui-même cette habitation, payera donc deux fois.

Les deux taxes – et également la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – sont basées sur la valeur locative cadastrale, c’est-à-dire le loyer théorique qu’il pourrait rapporter s’il était mis en location. à laquelle on applique les différents taux d’imposition de la collectivité locale. Mais ces bases locatives, qui dépendent d’une multitude de facteurs comme la situation géographique du logement ou encore ses caractéristiques (surface, nombre de pièces, etc.), sont encore déterminées selon une évaluation du marché locatif de 1970. A l’exception d’une revalorisation à l’échelle départementale en 1980, ces valeurs n’ont jamais été révisées depuis et se voient appliquer chaque année un coefficient d’actualisation uniforme à l’échelle nationale. Elles sont donc aujourd’hui totalement obsolètes, puisqu’elles ignorent les remodelages intervenus sur les territoires ces 50 dernières années. Ce calcul basé sur une indexation linéaire du revenu cadastral sans tenir compte des facteurs changeants de l’environnement sont très proches de la situation en Belgique.

Comme, par exemple, les phénomènes de gentrification, qui tirent les loyers de certains quartiers à la hausse, ou encore le développement des infrastructures locales, qui impactent la valorisation de certaines zones par rapport à d’autres Afin d’y remédier, la loi de finances pour 2020 prévoit une révision de ces valeurs à partir des loyers constatés sur le marché locatif en 2023. Pour ce faire, les propriétaires bailleurs déclareront au fisc les informations relatives à chacune de leurs propriétés, dont les loyers pratiqués. A partir de 2026, l’ensemble des logements se verra appliquer une valeur locative révisée. Les propriétaires belges d’un bien immeuble en France, loué ou non, qu’ils habitent de façon permanente ou qu’ils l’utilisent comme seconde résidence, devront payer à partir de 2026 la taxe foncière et éventuellement la taxe d’habitation sur base de la nouvelle valeur locative cadastrale.

Une surtaxe sur votre résidence secondaire en France déjà en 2023?

À plus court terme, cependant, un autre changement est important sur le plan fiscal pour les résidents secondaires en France.

Comme la plupart de nos membres résidents secondaires en France le savent, la France est en train de supprimer la taxe d’habitation sur les résidences principales. Les personnes résidant en permanence en France ne paieront plus la taxe d’habitation. Cette taxe restera uniquement applicable aux résidences secondaires (indépendamment de la nationalité du propriétaire). De plus, un amendement au budget national 2023 prévoit de laisser aux maires le droit d’imposer une surtaxe sur toutes les résidences secondaires dès lors que leur commune est située en zone tendue et non plus seulement dans une agglomération d’au moins 50.000 habitants. Actuellement, une telle surtaxe n’est possible que dans une agglomération d’au moins 50 000 habitants. Avec cet amendement, ce seront les maires de toutes les communes des zones tendues, y compris en dehors des agglomérations, qui pourront appliquer un surplus à la taxe d’habitation payée par les occupants de résidences secondaires. Le nombre de ces communes est estimé à 5000.

Cela ne signifie pas que toutes ces communes vont s’empresser de surtaxer ces contribuables. Les maires restent totalement libres d’appliquer ou non ce surcroît d’impôt qui va de +5% à +60%. Cependant ils seront tentés d’utiliser cette arme de la surtaxe qui leur permet de faire payer davantage d’impôts locaux à ceux qui ont une résidence secondaire sans avoir à augmenter les impôts locaux payés par ceux qui vivent (et votent) dans la commune.

Se situent «les zones tendues» et donc les 5000 communes qui pourront surtaxer les résidences secondaires? Principalement en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Cote d’Azur et en Corse. Mais aussi sur le littoral. Un peu en Normandie, bien plus dans le sud de la Bretagne, sur la côte Atlantique, et, évidemment, sur tout le littoral méditerranéen. Si vous voulez savoir si vous êtes potentiellement concerné, il suffit de consulter ce site officiel et de tapez le nom de la commune où se trouve votre maison ou votre appartement.

Recours contre la taxe communale sur les résidences secondaire : où en est-on (juillet 2022)?

Résumé de ce message

Les objections contre la taxe communale sur les résidences secondaires à La Panne, Knokke-Heist et Koksijde sont presque toujours rejetées, tant par les collèges du bourgmestre et des échevins de la commune concernée que par le tribunal de première instance de Bruges. C’est pourquoi vous payez dès le départ à TWERES un montant fixe qui couvre également la procédure devant la Cour d’appel de Gand. Les chances d’une issue favorable devant la Cour d’appel n’ont certainement pas diminué. Au contraire, les arguments dont les communes se prévalent actuellement en première instance ont tous déjà été rejetés en appel. Contrairement à ce que certains journaux et la chaîne de télévision régionale FOCUS TV ont diffusé, la Cour d’appel n’a jamais donné raison aux communes dans ces affaires.

Ceux qui n’ont pas entamé de procédure avant 2022 peuvent encore le faire jusqu’à trois mois après la date d’envoi de l’invitation à payer la taxe. Cela est également possible si la taxe a déjà été payée entre-temps. Pour plus de détails, veuillez lire l’explication sur notre site web sous https://tweres.be/fr/action-taxe-communale/

Si vous êtes intéressé(e)s par plus de détails, des explications supplémentaires sont données ci-dessous.

Il faut attendre les premiers arrêts de la Cour d’appel sur les règlements fiscaux en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Plus de 600 procédures d’opposition ont été lancées via TWERES jusqu’à présent (juillet 2022) contre la taxe sur les résidences secondaires dans quatre communes côtières (De Panne, Knokke-Heist, Koksijde et Middelkerke). Toutes ces procédures concernent l’impôt perçu par ces communes en application des règlements fiscaux qu’elles ont édictés en décembre 2019 pour les exercices d’imposition 2020 à 2024 inclus. La Cour d’appel de Gand n’a pas encore statué sur la légalité de ces règlements fiscaux. La jurisprudence existante de la Cour se réfère aux règlements fiscaux de décembre 2014, qui étaient d’application pour les années 2015 à 2019. Par conséquent, nous attendons maintenant avec impatience les premiers arrêts de la Cour d’appel de Gand sur les règlements fiscaux actuels édictés par les communes en décembre 2019. Les communes ont en effet modifié leurs règlements fiscaux à ce moment, dans l’espoir que ces modifications permettent de renverser la jurisprudence au détriment des propriétaires de résidences secondaires. Les premiers arrêts en appel sont attendus vers la fin de 2023.

Pourquoi les jugements récents en première instance sont-ils négatifs pour nous?

Le fait que le tribunal de première instance se prononce généralement contre les résidents secondaires ne nous a pas surpris. En Belgique, un juge de première instance n’est en principe pas lié par une décision en appel. Chaque juge est libre de porter son propre jugement sur une affaire qui lui est soumise. Le fait que, avec un certain degré de certitude, ce jugement ne sera pas suivi par les conseillers en appel, ne les empêche pas de le faire. Même en ce qui concerne les règlements fiscaux pour les années d’imposition 2015-2019, le tribunal de Bruges a ignoré souvent les arrêts antérieurs de la Cour d’appel qui ont jugé ces règlements fiscaux inconstitutionnels. Toutefois, à l’exception de Middelkerke, la probabilité que les communes obtiennent finalement gain de cause en appel est très faible. Les arguments avancés par les communes en première instance à l’égard de leurs règlements fiscaux modifiés ont déjà été rejetés par la Cour d’appel. Cela implique un raisonnement juridique assez complexe que nous allons essayer d’expliquer aussi clairement que possible ci-dessous.

Arguments des communes et imposition en appel

La taxe communale sur les résidences secondaires est généralement justifiée par les communes sur la base de quatre arguments. Tous les quatre ont été rejetés par la cour d’appel.

Dans son arrêt du 24 décembre 2019 relatif au règlement communal de De Panne pour les années d’imposition 2015 à 2019, la Cour d’appel a statué comme suit :

Un traitement fiscal différent de certaines catégories de contribuables est autorisé pour autant qu’il existe une justification raisonnable et objective. Cette justification fait défaut dans ce cas-ci pour les raisons suivantes :

  • La taxe (communale sur les résidences secondaires) n’est pas une compensation pour l’utilisation des infrastructures et des services municipaux, car les résidents permanents ne paient pas de taxe communale supplémentaire à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, même s’ils utilisent les infrastructures et les services au moins autant ;
  • L’augmentation des prix de l’immobilier sur le marché du logement n’est pas seulement due aux résidences secondaires, mais est influencée par de nombreux facteurs tels que la situation géographique, l’importance du commerce et de l’économie, la taxe municipale supplémentaire (ou son absence) et l’infrastructure. Le prix sur le marché du logement dépend également du nombre de personnes qui souhaitent vivre dans la commune, qu’elles y soient domiciliées ou non.
  • La protection de la propriété résidentielle et le renforcement de la cohésion sociale ne peuvent légitimement justifier un traitement fiscal différent. On ne peut pas automatiquement supposer que l’utilisation d’un logement en tant que résidence secondaire aurait un impact inhibiteur sur la cohésion sociale au sein de la commune. La cohésion sociale passe par la participation. Elle est liée à la personne et ne dépend pas de l’inscription ou non des personnes dans les registres de la population de la commune.
  • Le fait que l’impôt soit un impôt forfaitaire sur la fortune ne justifie pas non plus cette distinction. Alors que la possession d’une seconde propriété peut être considérée comme un signe de richesse, ce n’est pas le cas pour le critère de savoir si cette propriété est occupée ou non par un résident permanent.

Par conséquent, dans l’affaire De Panne, la Cour d’appel a jugé que la taxe communale sur les « unités de logement sans domicile » violait le principe constitutionnel d’égalité et l’interdiction de la discrimination. Certains de ces arguments de De Panne ont également été rejetés dans un autre arrêt de la Cour d’appel du 1er octobre 2019 à propos de la taxe communale sur les résidences de tourisme (situées dans des zones de récréation).

Depuis lors, la Cour d’appel a rendu des dizaines d’arrêts dans le même sens, non seulement concernant De Panne mais aussi concernant Koksijde et Knokke-Heist. Pour Koksijde, nous pouvons principalement nous référer à l’arrêt du 8 juin 2021. Là, les quatre arguments susmentionnés de la commune ont été à nouveau rejetés, sur la base d’une motivation encore plus étendue. Dans cet arrêt, le tribunal rejette également un cinquième argument supplémentaire de la commune de Koksijde, à savoir que les résidences secondaires des résidents permanents dans la commune sont également taxés. La Cour ne considère pas cet argument comme pertinent car il n’explique pas pourquoi une distinction fiscale est faite entre les maisons qui sont occupées par des résidents permanents et celles qui sont occupées par des résidents secondaires.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à De Panne ?

Malgré le fait que la Cour d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que le règlement fiscal de décembre 2014 de De Panne est inconstitutionnel, la commune n’a, curieusement, pas modifié substantiellement ce règlement en 2019. Tout au plus, quelques changements mineurs ont été apportés à la terminologie utilisée. En outre, la commune a réduit de moitié la taxe sur les « unités résidentielles sans domicile » situées dans une zone de récréation. De nombreux recours furent déposées par des résidents de résidences secondaires dans ces zones. La commune espère maintenant que la réduction pour les résidences dans ces zones permettra de réduire le nombre de recours. De plus, la commune compte sur le fait que les articles de presse sur les jugements en première instance – dans lesquels De Panne a gagné – dissuaderont de nombreux propriétaires de résidences secondaires en zone résidentielle d’entamer une procédure d’opposition. De cette manière, la commune espère réduire le nombre d’oppositions à quelques dizaines encore, avec un effet minime sur les recettes fiscales.

Que disent les jugements récents en première instance au sujet de De Panne ?

Nous joignons ci-dessous un extrait du jugement du tribunal de première instance relatif à la taxe sur les « unités résidentielles sans domicile » à De Panne. Dans cet arrêt du 7 juin 2022, le juge a statué comme suit :

« Cette taxe a été introduite avec un double objectif. L’objectif principal est financier. En outre, des objectifs secondaires (c’est-à-dire une politique du logement générale et plus large, un impôt forfaitaire sur la fortune) ont été poursuivis avec son introduction.

La taxe sur les unités d’habitation sans domicile ne fait pas de distinction entre les résidents permanents de la commune de La Panne et les non-résidents (c’est-à-dire les propriétaires d’unités d’habitation sans domicile dans la commune de La Panne), car cette taxe est également due par les résidents permanents qui ont une résidence secondaire sur le territoire de la commune. La taxe est donc due indépendamment du fait qu’une personne soit inscrite ou non sur les registres de la population.

Le règlement fiscal applicable du 13.05.2019 vise expressément à mettre en œuvre la politique du logement de la commune. L’objectif est de protéger l’habitat résidentiel en réduisant la pression des nombreuses résidences secondaires, ce qui permet de maintenir une vie sociale vivante et cohérente dans les villages et d’éviter d’être confronté à des maisons inoccupées pendant de longues périodes. Contrairement aux habitants de la commune, les résidents secondaires ne contribuent pas durablement à la cohésion sociale de la commune en raison de leur présence sporadique dans la commune. Le fait d’être inscrit ou non au registre de la population est un critère objectif et pertinent pour déterminer si un logement contribue à la cohésion sociale au sein de la commune. Avec une telle justification, le fait que les propres résidents de la commune ne doivent pas payer une taxe communale supplémentaire en plus de l’impôt sur le revenu des personnes physiques perd toute pertinence. En effet, la taxe sur les logements sans domicile fixe n’a rien à voir avec une compensation pour le fait que les habitants contribuent fiscalement à des services dont bénéficient également les propriétaires de résidences secondaires.

En outre, la taxe contestée est une taxe forfaitaire sur les produits de luxe prélevée indépendamment du < imposable global du contribuable, de sorte qu’aucune distinction illégale et déraisonnable n’est faite entre les résidents secondaires et les propres résidents de la commune.

Enfin, il convient également de noter que, conformément à l’article 3 de la réglementation fiscale en question, la taxe sur les unités résidentielles sans domicile fixe est due non seulement par les personnes physiques, mais également par les personnes physiques ou morales qui possèdent une unité résidentielle sans domicile fixe au 1er janvier de l’année d’imposition.

En outre, le grand nombre de résidents secondaires entraîne des coûts de sécurité élevés. Il existe également des coûts liés à l’entretien du domaine public, en particulier de la plage et de la digue de mer, une zone où se trouvent de nombreux résidents secondaires. La commune veille également à ce qu’il y ait des collectes supplémentaires de déchets dans les périodes de pointe et fait davantage d’efforts pour embellir le domaine public afin que les résidents secondaires puissent séjourner dans une commune agréable, sûre et propre. Le coût de la collecte des déchets pendant les vacances est plus élevé que pendant les autres périodes. En outre, de gros efforts sont déployés pour maintenir la commune à un niveau élevé en matière de culture, de sport et de tourisme. Le financement de ces coûts supplémentaires, entre autres, est couvert par la taxe sur les unités résidentielles sans domicile fixe.

Compte tenu de l’objet de la taxe, il serait manifestement déraisonnable de taxer tous les résidents de la commune de La Panne. Toutefois, le critère de distinction selon lequel seules les personnes qui possèdent un logement sans adresse dans la commune de La Panne sont taxées est justifié au regard de la finalité et de la nature de la taxe.

Enfin, la taxe contestée a également été introduite pour protéger et augmenter l’offre de logements et de terrains abordables pour ses propres résidents. En effet, l’afflux de résidents secondaires entraîne une hausse des prix sur le marché du logement et une augmentation des revenus cadastraux, de sorte que la commune est obligée d’investir dans des logements sociaux et abordables.  »

Conclusion : quiconque lit attentivement ce jugement constate que tous les arguments qui ont été acceptés par le tribunal en première instance (à savoir le fait que les propriétaires domiciliés de résidences secondaires doivent également payer la taxe, les coûts plus élevés pour, par exemple, la collecte des déchets, la politique du logement, la cohésion sociale, la taxe de luxe) sont exactement les arguments qui ont déjà été rejetés par la Cour d’appel de Gand.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à Knokke-Heist ?

À Knokke-Heist, la réglementation fiscale a à peine changé. Les chances de succès d’une procédure d’opposition restent inchangées pour cette commune. Nous n’avons pas encore connaissance de jugements en première instance pour les exercices d’imposition à partir de 2020.

Où en sommes-nous avec les procédures d’objection à Koksijde ?

Contrairement à De Panne et Knokke-Heist, Koksijde a adapté son règlement fiscal en 2019 sur certains points pour éviter d’être à nouveau jugé inconstitutionnel par la Cour d’appel. La commune a supprimé la taxe environnementale qui était auparavant due tant par les résidents permanents que par les résidents secondaires. Au lieu de cela, à partir du 1er janvier 2020, les résidents permanents devront payer une « taxe communale générale ». Cette taxe a été fixée à 168 EUR par famille pour 2020 (actuellement 174 EUR en 2022). Dans le même temps, la taxe sur les résidences secondaires est maintenue au même montant qu’auparavant mais est indexée à partir du 1er janvier 2020. Pour 2022, cette taxe sur les seconds séjours s’élève à 1 215 EUR (1 027 EUR pour un studio). Cela représente environ sept fois le montant de la « taxe communale générale », qui doit être payée par les résidents permanents à la place de l’ancienne taxe environnementale.

Il est également important que la commune de Koksijde ait abandonné l’argument du caractère compensatoire dans sa justification de la taxe élevée sur les résidences secondaires. Les autres arguments – politique du logement, cohésion sociale, impôt sur la fortune et égalité de traitement avec les résidents permanents – propriétaires d’une seconde résidence – ont été retenus ;

Que disent les jugements en première instance à propos de Koksijde ?

Entre-temps, les premiers jugements en première instance sur les procédures d’objection contre l’imposition 2020 ont été rendus. Comme prévu, les résidents secondaires ont été jugés en tort. Le juge accepte le raisonnement des communes et statue :

« Il est clair que les propriétaires de résidences secondaires ne sont pas les seuls à être taxés. La commune perçoit également une taxe sur les résidences de tourisme situées dans les zones de loisirs résidentielles et l’exploitation d’hébergements touristiques.

En outre, les personnes seules et les familles qui sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune au 1er janvier de l’année de cotisation sont soumises à une taxe communale générale depuis l’année de cotisation 2020.

Le règlement fiscal du 16.12.2019 sur les résidences secondaires n’est pas motivé par le fait que le propriétaire de la résidence secondaire bénéficie des services communaux et devrait donc également y contribuer.

Le règlement fiscal applicable du 16.12.2019 vise expressément à réaliser la politique du logement de la commune et à prélever un impôt sur la fortune.

Un motif important de la taxe est en effet d’augmenter le nombre d’habitants dans la commune.

La taxe n’a pas été introduite pour compenser les contributions des habitants de la commune, mais sur la base d’un plan de politique du logement dans lequel la commune souhaite éviter que les logements restent vides pendant de longues périodes et maintenir une vie sociale passionnante et cohérente. Le critère de l’inscription (ou non) au registre de la population est un critère objectif et pertinent pour déterminer si un logement contribue à la cohésion sociale dans le centre de la commune.

En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, il faut préciser que le fait de posséder une résidence secondaire signifie que l’on dispose de moyens suffisants pour acquérir et jouir de ce bien immobilier. A cet égard, il convient de souligner que les habitants de la commune de Koksijde qui disposent d’une résidence secondaire sur le territoire de la commune sont également soumis à la taxe sur les résidences secondaires.

Alors que le règlement fiscal du 16.12.2019 se justifie pour ce qui concerne la résidence secondaire comme un impôt sur la fortune qui taxe l’utilisation d’un bien de luxe et n’a pas du tout un caractère compensatoire, tandis que la taxe communale générale est motivée pour maintenir optimale la qualité des services de la commune de Koksijde. Par conséquent, le dernier règlement mentionné a un caractère compensatoire.

Compte tenu de l’absence de comparabilité entre les résidents permanents et les résidents secondaires, le taux de la taxe communale générale ne doit pas être pris en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les résidences secondaires.

En outre, sur la base de l’autonomie fiscale communale consacrée par l’article 170 §4 de la Constitution, la commune est libre de déterminer le taux ou la structure des taux dans chacun de ses règlements fiscaux.  »

Quiconque a lu attentivement le texte cité ci-dessus en arrive inévitablement à la conclusion que le tribunal en première instance accepte quatre arguments de la commune de Koksijde, qui venaient tous d’être explicitement rejetés par des arrêts antérieurs de la Cour d’appel.

Il est également curieux que le tribunal de première instance mentionne également que la « taxe communale générale » ne peut être comparée à la taxe sur les résidences secondaires car il s’agit de deux taxes distinctes ayant des objectifs distincts. Cet argument conduit plutôt à la conclusion que l’introduction de la taxe communale générale n’élimine pas l’inégalité de traitement fiscal entre les résidents permanents et les résidents secondaires.

Pour ces raisons, il faut s’attendre à ce que les jugements négatifs en première instance soient réformés par la Cour d’appel. Ainsi, les chances ultimes de succès n’ont certainement pas diminué, bien au contraire.

Que conseille TWERES à ses membres ?

Dans les mois à venir, des décisions négatives identiques en première instance seront rendues pour Koksijde, De Panne et Knokke-Heist. Il est évident que la plupart des titulaires de second rang décideront de faire appel de ces décisions. En outre, si les jugements de première instance donnent tort à la commune, les communes elles-mêmes interjetteront appel. Une procédure d’appel est donc inévitable pour obtenir gain de cause.

Accepter le jugement du tribunal de première instance et arrêter la procédure n’a guère de sens. En tant que partie perdante, le résident secondaire devra non seulement payer l’impôt contre lequel l’objection a été introduite, mais aussi le remboursement des frais de justice de 560 euros à l’autre partie. Finalement, arrêter la procédure sans aller en appel n’a pas de sens parce que toute personne ayant engagé la procédure d’opposition via TWERES a déjà payé les frais d’avocat de la procédure d’appel. Par conséquent, vous ne paierez pas un seul euro de plus à TWERES ou aux avocats si vous poursuivez la procédure en appel.

Au total, le risque que les procédures d’opposition aux taxes communales de 2020 et des années suivantes jusqu’en 2024 se terminent mal est très faible. La certitude absolue du succès ne peut bien sûr jamais être garantie dans une procédure judiciaire. Par conséquent, les avocats tenteront également d’éviter le risque financier supplémentaire pour la partie perdante dans la procédure d’appel. À cette fin, les avocats des deux parties doivent convenir de mener la procédure d’appel avec un seul dossier. Pour tous les autres dossiers identiques, le résultat de la procédure d’échantillonnage est alors accepté par les deux parties. Par conséquent, le paiement des frais de justice n’est dû que pour un seul dossier. La procédure d’appel, si elle aboutit, ne vous coûtera que quelques années de patience supplémentaires.

Les premières procédures d’appel contre l’imposition de 2020 – et donc les premières procédures concernant le règlement fiscal de décembre 2019 ont récemment débuté. Ils prendront probablement douze à quatorze mois, car l’arriéré judiciaire de la Cour d’appel de Gand est assez limité. En d’autres termes, il faudra attendre jusqu’à l’été 2023 pour connaître les premiers arrêts en appel sur les procédures d’opposition engagées par TWERES contre l’imposition de 2020. Ces premiers arrêts seront déterminants pour toutes les autres procédures de recours contre la taxe sur les résidences secondaires dans les communes concernées.